privacy

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT: NEW EDPB GUIDELINES UNDER CONSULTATION

DATA PROTECTION BY DESIGN AND BY DEFAULT : NEW GUIDELINES FROM THE EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD

The European Data Protection Board (EDPB) published the Guidelines 4/2019 on Article 25 Data protection by design and by default (DPbDD).

The EDPB emphasizes the need to implement the GDPR obligations when designing processing operations. Technology-providers should then design solutions that embed data protection into the processing at all stages.

PRIVACY BY DESIGN?

PRIVACY BY DESIGN?

What are the EDPB recommendations?

European Data Protection Board recommended to take into account the following points:

 • Controllers should think of DPbDD from the initial stages of planning a processing operation, even before the time of determination of the means of processing.

• A processing operation may be certified for DPbDD. Such a certification may provide an added value to a controller when choosing between different processing systems from technology providers. A certification seal may also guide data subjects in their choice between different goods and services, such as applications, software, systems, Internet of Things, including wearables and implants. Having a DPbDD-seal can therefore serve as a competitive advantage for both technology providers and controllers, and may even enhance data subjects’ trust in the processing of their personal data.

• Technology providers should seek to support controllers in complying with DPbDD. Controllers, on the other hand, should not choose providers who do not propose systems enabling the controller to comply with Article 25, because controllers will be held accountable for the lack of implementation thereof.

• Technology providers should play an active role in ensuring that the criteria for the “state of the art” are met, and notify controllers of any changes to the “state of the art” that may affect the effectiveness of the measures they have in place. Controllers should include this requirement as a contractual clause to make sure they are kept up to date.

• Controllers should take into account the cost element when choosing a provider or planning a technology or organisational practice or solution, and take into account the potential cost of monetary fines as a result of non-compliance with the GDPR.

• Controllers should always seek to effectively mitigate risk when observing data protection by design within the nature, scope and context of their processing operations, including when accounting for the related cost and state of the art of their chosen technical and organisational measures and safeguards.

• The EDPB encourages technology providers to take the opportunity to use DPbDD as a competitive advantage in the market.

• The EDPB recommends controllers to require that technology providers demonstrate accountability on how they have complied with DPbDD, for example by using key performance indicators to demonstrate the effectiveness of the measures and safeguards at implementing the principles.

• The EDPB emphasizes the need for a harmonized approach to implement principles in an effective manner and encourages associations or bodies preparing codes of conduct in accordance with Article 40 to also incorporate DPbDD. Adopted - version for public consultation 27

• Controllers should be fair to data subjects and transparent on how they assess and demonstrate effective DPbDD implementation, in the same manner as controllers demonstrate compliance with the GDPR under the principle of accountability.

The aforementioned guidelines are proposed to public comments until January 16th. Knowing that such principles are to be carefully taken into account by controllers when implementing new processings of personal datas.

Avocat spécialiste du RGPD : intervention de Jérôme DEROULEZ à l'école de formation des avocats de Montpellier le 9 novembre 2018

Avocat spécialiste RGPD, Jérôme DEROULEZ est intervenu sur les principes généraux du RGPD. Cette formation était organisée à l'école de formation des avocats centre-sud de Montpellier le 9 novembre 2018.

Elle avait pour public les avocats et élèves avocats.

Jérôme DEROULEZ a notamment rappelé l'architecture du règlement européen et les principaux changements apportés.

Cette formation avait enfin lieu dans le cadre du séminaire européen de formation TRADATA.

Petites et moyennes entreprises – avez-vous une charte Informatique et Libertés ?

Disposez-vous d’une charte Informatique et Libertés ? Quelles décisions avez-vous prises pour assurer la sécurité des données que vous collectez ou que vous stockez ? La question est d’actualité alors que la vie des entreprises a été marquée en 2017 par plusieurs failles de sécurité et cyber-attaques (Wannacry [1], NotPetya) qui témoignent de la nécessité de former ses équipes et ses salariés à la sécurité des systèmes d’information.

Pourquoi une charte Informatique et Libertés ?

Cette question est cruciale à la veille de l’entrée en application du Règlement général sur la protection des données personnelles qui a fait de la sécurité des systèmes d’information et des données des priorités, le RGPD renforçant par ailleurs les niveaux de sanction applicables.

A ce titre, l’article 32 du RGPD prévoit notamment que le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, et suggère entre autres de recourir à la pseudonymisation et au chiffrement des données à caractère personnel, aux moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; aux moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel ou encore à une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Accountability et sécurité des données

Avec la consécration du principe d’accountability, responsables de traitement et sous-traitants devront aussi être en mesure de démontrer qu’ils ont mis en œuvre les mesures nécessaires destinées à assurer la sécurité des traitements. Au-delà des outils énumérés par le RGPD, les chartes Informatique et Libertés sont également un moyen efficace pour les entreprises de démontrer leur conformité tout en favorisant en interne la diffusion de la culture de la sécurité informatique.

Pourtant, de nombreuses entreprises n’ont pas encore ou peu cette culture de la sécurité de leurs données comme en atteste ce très récent passage diffusé sur le 19h45 de M6 à une heure de grande audience où apparaissaient, visibles en clair à l’écran, différents mots de passe affichés sur le poste du travail d’un salarié d’ENGIE relevé par un compte Twitter.

Charte informatique et libertes

Charte informatique et libertes

Était ainsi pointée l’absence de prise de conscience de la protection des mots de passe par un mécanisme adéquat.

Le présent article sera donc l’occasion de rappeler la nécessité et l’intérêt pour les entreprises de disposer d’une charte Informatique et Libertés.

Cette charte devra être annexée au règlement intérieur de l’entreprise afin de la rendre opposable aux salariés et collaborateurs.

Qui met en place la charte Informatique et Libertés ?

C’est l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle qui peut (et le plus souvent qui doit) encadrer l’activité informatique et l’accès à Internet de ses salariés et collaborateurs, dans le respect du droit à la vie privée du salarié[2].

En effet, une telle charte est souvent indispensable et notamment pour encadrer les utilisations à des fins privées de certains sites et éviter de futurs contentieux. Peuvent être ainsi traitées par la charte les questions de la consultations de sites qui seraient expressément interdits par la charte informatique [3],l’installation de logiciels non autorisés[4]la divulgation non autorisée d’informations confidentielles [5]les mesures de sécurité qui doivent être mise en œuvre (chiffrement, sécurisation des mots de passe) etc… Avec en conséquence la nécessité d’énoncer clairement ces bonnes pratiques de sécurité au sein de la charte.

La mise en place de la charte a de multiples intérêts : elle constitue un outil pédagogique utile pour les salariés et collaborateurs, notamment lors de nouvelles embauches. Elle permet aussi de valoriser et de protéger les process mis en œuvre au sein des entreprises en matière de sécurité des données personnelles.

Comment rédiger sa charte informatique et libertés? Nos conseils

Introduction de la charte (Préambule) :

  • Indiquez en introduction les objectifs de la Charte.

  • Exposez l’objectif et la portée de la Charte.

  • Expliciter les attentes de votre entreprise pour faire de la charte un outil de sensibilisation en interne sur les questions de sécurité.

  • Indiquez des éléments de protection des données personnelles et mentionnez la désignation d’un DPO ou les personnes « contact » utiles

Opposabilité de la charte :

  • Veillez à énumérer de façon exhaustive tous les personnels et collaborateurs concernés par la charte.

  • Explicitez les modalités d’information sur la charte (lieux d’affichage, documentation, modalités de prise de connaissance par les salariés et les collaborateurs et de signature etc…)

Définitions :

  • Les termes utilisés doivent être clairs et précis.

  • Une attention particulière sera portée à la rédaction de la charte pour en assurer la neutralité technologique à terme afin d’englober de futures innovations technologiques (par exemple la Blockchain ou le recours à l’AI).

Quelles règles d’utilisation du système d’information – usages :

  • Recensez d’abord l’ensemble des besoins auxquels le système d’information doit répondre.

  • Répertoriez tous les outils numériques mis à disposition des salariés et collaborateurs.

  • Définissez une politique de confidentialité des accès et des mots de passe et développez des bonnes pratiques.

  • Définissez et explicitez les pratiques autorisées (gestion des habilitations, usages et renouvellement des mots de passe, procédures à respecter.

  • Définissez quelles sont les mesures de sécurité prises afin de sécuriser l’accès aux différents postes dans votre entreprise.

Quelles obligations pour les utilisateurs ?

  • Rappelez aux utilisateurs qu’ils sont responsables des ressources informatiques qu’ils utilisent.

  • Rappelez aussi des règles de bon sens (ne pas insérer des clefs UBS étrangères à l’entreprise, pas de communication excessive des données et notamment à des personnes non autorisées...).

  • Posez des règles claires quant à l’utilisation d’Internet et des outils informatiques de votre entreprise à des fins personnelles.

  • Définissez des conditions d’utilisation des espaces de stockage ou pour l’installation de logiciels.

  • Rappelez les conditions d’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise et soulignez la présomption de professionnalité des messages transmis.

Outils de contrôle du poste informatique / surveillance du salarié :

  • Indiquez quels outils de filtrage sont mis en place.

  • Explicitez les systèmes de contrôle du salarié et les différentes informations pouvant être enregistrées.

  • Notez que ces outils de contrôles et de surveillance des salariés devront être proportionnés à l’objectif poursuivi.

Travail à distance et mobilité des salariés :

  • Prenez en compte la virtualisation ou non des postes de travail avec leurs conséquences (règles d’attribution et d’usages des matériels, tablettes, téléphones et ordinateurs portables).

  • Posez des règles claires dans les cas de mobilité des salariés et exposez les différentes situations envisageables.

Sanctions :

  • La charte doit indiquer quelles sont les sanctions prévues.

  • Elle doit également préciser les conditions d’engagement de la responsabilité civile et pénale des salariés et des collaborateurs ou de procédures disciplinaires.

Entrée en vigueur de la charte :

  • Précisez la date d’entrée en vigueur de la charte et d’entrée en application.

  • Mettre les annexes en lien ou notes de bas de page

Annexe - Dispositions légales applicables:

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

- Loi informatique et libertés

- Code pénal : article 226-16 à 226-24 et R.625-10 à R.625-13

- Loi Godfrain : article 323-1 et 323-3 code pénal

Références:

[1]https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-170062-wannacry-la-cyber-securite-le-talon-dachille-de-lentreprise-2087140.php

[2]« Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ». Cour de cassation,Chambre sociale, 2 octobre 2001, n° 99-42.942. Voir arrêts récent sur la labellisation des fichiers indiqués comme privés et le durcissement de la position de la Cour de cassation après le célèbre arrêt Nikon. CEDH, 22 janvier 2018 ; n° 588/13 mettre l’intégralité du Disc dur comme privé « la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ; que la cour d’appel, qui a retenu que la dénomination « D:/données personnelles » du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient pas identifiés comme étant « privés » selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur ; »

[3]CA Grenoble, ch. soc., 16 janv. 2008, n° 07/01119 : la consultation par un salarié de sites pornographiques, expressément interdit par la Charte informatique, le licenciement pour faute grave du salarié est justifié. Voir aussi Cass. soc., 15 déc. 2010, nº 09-42.691.

[4]CA Paris, pôle 6, ch. 5, 19 janv. 2012, no 10/04071, M. Rudy c/ Sté Zétès, en l’espèce un technicien de maintenance avait installé sur son poste de travail des logiciels qui n’étaient pas autorisés par la Charte informatique.

[5]Cass. soc., 5 juill. 2011, n° 10-14.685 la salariée a été licenciée pour faute grave : la salariée avait permis à un autre salarié qui n’y était pas habilité d’utiliser son code d’accès pour télécharger des informations confidentielles.

Sources complémentaires :

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/06/guide-charte-utilisation-moyens-informatiques-outils-numeriques_anssi.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20100730-MOD-CHARTE_INFORMATIQUE_CIL-VD.pdf

PROTECTION DES DONNEES: Quelle adaptation en droit français du RGPD?

Le projet de loi relatif à l'adaptation en droit français du règlement général sur la protection des données (RGPD) a été présenté le 13 décembre en Conseil des ministres. Il a pour objectif d'adapter et de transposer le nouveau cadre juridique européen qui entrera en vigueur en mai 2018 et de décliner l'ensemble de ses dispositions. Une telle adaptation est nécessaire parce que le règlement renvoie sur de nombreux points aux droits nationaux. Une première liste de ces renvois a été établie par l'Assemblée nationale dans son rapport d'information de février dernier et 56 points ont ainsi été recensés (par exemple en matière de données sensibles, de consentement des enfants ou d'autorisation du profilage), au-delà des éléments déjà intégrés dans la loi Lemaire pour une République numérique. Le gouvernement a par ailleurs indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi que l'architecture de la loi Informatique et Libertés sera conservée en signalant qu'il s'agissait d'un choix symbolique.  

Ce projet de loi se décompose en cinq titres: dispositions communes au règlement UE 2016/679 et à la directive UE 2016/680, marges de manoeuvre permises par le règlement, dispositions portant transposition de de la directive UE 2016/680, habilitation à améliorer l'intelligibilité de la législation applicable à la protection des données et enfin, dispositions diverses et finales. Nous intéressent plus particulièrement les deux premiers titres ainsi que l'habilitation. Le premier titre traite des dispositions relatives à la CNIL et des dispositions relatives à certaines catégories de données (données sensibles notamment). Le second titre reprend les différentes adaptations proposés s'agissant du champ d'application territorial du règlement, des dispositions relatives à la simplification des formalités préalables aux traitements, des obligations incombant aux responsables de traitements et sous-traitants, des catégories particulières de traitement (plus spécifiquement les données de santé) et enfin des droits des personnes concernés.

 

Cette adaptation du RGPD en droit français constitue un exercice délicat à plusieurs titres, au vu de l'ampleur des travaux à mener:

 

 

CALENDRIER

 

Le calendrier de ces travaux sera très contraint et pourrait générer des difficultés. En effet, le RGPD entrera en application le 25 mai 2018, à la suite d'une période de transition de deux ans, ce qui implique un calendrier législatif très bref puisque ce projet de loi relatif à la protection des données personnelles ne sera discuté qu'à partir de janvier 2018. La CNIL a, dans sa délibérationhttps://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-donnees-personnelles  du 30 novembre dernier, regretté un tel agenda et souligné le risque réel de non-respect des délais de mise en oeuvre du RGPD. Elle a aussi rappelé que l'application effective de ce texte européen nécessitait, au-delà de la future loi, de disposer des décrets d'application et de pouvoir modifier son propre règlement intérieur. A défaut, la mise en oeuvre des mécanismes de coordination et de contrôle ne pourra avoir lieu dans les délais prévus.

 

Un tel calendrier pourrait aussi être interprété comme un mauvais signal politique pour le droit des données personnelles. C'est l'interprétation de la CNIL qui a estimé à juste titre que ce projet de loi ne permettait pas procéder à ce stade à un réexamen global du droit de la protection des données en France. Si le choix du législateur européen de disposer d'un règlement et d'une directive a crée un premier niveau de complexité, la future loi ne devrait pas permettre de fournir une information claire et précise sur la portée des droits et des obligations. Une telle ré-écriture aura lieu avec la future ordonnance prévue au titre IV du projet de loi qui aura pour objet de reprendre l'ensemble de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et de mettre en cohérence la législation applicable à la protection des données. Cette ordonnance sera prise dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de ce projet de loi, ce qui permettra dès lors de satisfaire aux voeux d'une plus grande intelligibilité émis par la CNIL ou le Conseil d'Etat. De tels travaux n'auraient-ils pas dus être menés dans le cadre du présent projet de loi? La question doit être posée, d'autant que le choix de recourir à une future ordonnance peut apparaître comme une remise en cause des choix qui seront faits par le législateur.

 

QUELLE ADAPTATION?

 

Si les règlements européens n'ont pas à être transposés en droit interne du fait de leur portée générale et leur applicabilité directe, le RGPD constitue une exception. Cette adaptation -nécessaire du fait de l'état de la répartition des compétences entre Union européenne et Etats membres- traduit aussi l'état des lieux hérité de l'application de la directive 95/46. La variété - et la complexité- des dispositions appelant des adaptations doit cependant être notée. Le Conseil d'Etat a souligné avec insistance cette difficulté dans son avis du 7 décembre et noté que la nouvelle architecture de conformité mise en place par le RGPD était sans précédent.

 

Cet exercice interpelle également quant aux choix politiques et éthiques à l'oeuvre ou à faire, du fait des évolutions numériques notamment. Le Conseil d'Etat a rappelé la nécessité de disposer de normes robustes face aux évolutions techniques et suggéré une nouvelle fois un code du numérique et des libertés. A défaut d'un tel code, une vision précise reste toujours indispensable pour appréhender tous les enjeux brassés par le sujet de la protection des données personnelles (concurrence économique, traitements massifs de données, place de l'intelligence artificielle etc...), difficile à effectuer dans le cadre de ce projet de loi. D'autant que les 56 points recensés devant faire l'objet d'une adaptation méritent un examen approfondi.

 

Par exemple sur les conditions et des pouvoirs de contrôles de la CNIL, le délégué à la protection des données, la simplification des formalités et le maintien de régimes d'autorisation spécifiques,  le traitement des données sensibles et de santé ou les algorithmes. A ce titre, la question du contrôle des algorithmes est particulièrement intéressante notamment dans le cas des décisions administratives individuelles et annonce une évolution vers un régime plus complet. La CNIL s'est montrée critique sur ce point en notant que la cohérence entre le RGPD et la loi française n'était pas assurée par ce projet alors que cette disposition aura une portée considérable. Parmi ses nombreuses observations, la CNIL a aussi noté qu'un chapitre spécifique aux données de santé était nécessaire tout en s'interrogeant sur certains dispositifs (demandes d'autorisations pour les traitements à des fins de recherche ou information individuelle atténuée).

 

Par ailleurs, si le périmètre de cette adaptation a déjà suscité certaines remarques de la part du Conseil d'Etat et de la CNIL, celle-ci devra intervenir dans les limites d'une interprétation loyale et cohérente du RGPD, à l'image du processus de transposition, ce qui contraindra doublement les futurs travaux parlementaires tenus par un calendrier européen strict. ²

 

Ces débats devront être suivis attentivement. Car des hypothèques demeurent toujours, au-delà des points mentionnés ci-dessus. En effet, comme l'a signalé le Conseil d'Etat, l'étude d'impact du projet de loi n'analyse pas le coût économique de sa mise en oeuvre, en dépit de conséquences significatives pour les entreprises. Un point qui aurait pourtant été nécessaire, en complément de l'étude d'impact effectué lors de la présentation du RGPD. Le Conseil a relevé à ce titre les charges significatives pesant désormais sur les responsables de traitement et qui nécessitent de mettre en place une législation claire et prévisible, prévisibilité qui sera sans doute difficile à assurer au vu du calendrier et de la difficulté de l'exercice.

 

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES: Jérôme Deroulez a publié un article sur la protection et la sécurité des données dans la Semaine Juridique du 16 octobre 2017 (JCP G)

PROTECTION ET SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES  

Alors que les « fuites » de données personnelles sont devenues un sujet médiatique, le sujet de la sécurité et de la protection des données personnelles constitue aujourd’hui un enjeu juridique sensible, en plus de l’impératif technique.

 

CNIL et renforcement de la protection des données personnelles

 

En effet, l’accroissement des pouvoirs de sanctions de la CNIL et des autorités de contrôle européennes, avec l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et du règlement général sur la protection des données personnelles UE 2016/679 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 RGPD), crée une nouvelle donne notable.

 

Deux délibérations à noter en matière de protection des données personnelles

 

En témoignent deux délibérations de la CNIL prononcées les 18 et 20 juillet 2017 contre les sociétés HERTZ et OUICAR et qui délimitent concrètement les obligations à charge des responsables de traitement et de leurs sous-traitants.

 

Ces deux délibérations qui obéissent à un contexte spécifique en dépit de nombreux traits communs constituent un rappel utile à la veille de l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD).

BLOCKCHAIN : Jérôme DEROULEZ a rédigé un article dans la Semaine Juridique du 18 septembre 2017 - "Blockchain et données personnelles, quelle protection de la vie privée?"

L’avenir de la blockchain ( https://twitter.com/JCP_G ) est en partie lié à la façon dont cette technologie intégrera les préoccupations relatives à la vie privée. Son développement économique passe ainsi par la prise en compte des législations et des réglementations en matière de compliance, de KYC ou de protection des données personnelles, gage de sécurité juridique et de confiance. Une telle étape peut sembler difficile sinon complexe au vu des spécificités de la blockchain, en apparence rétive à toute forme de régulation. Pourtant ce processus est déjà entamé et témoigne des usages envisageables de cette technologie de stockage et de transmission d’information au regard de la protection des données personnelles. http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/09/EtudeJCPG-38.pdf  

Blockchain et RGPD

 

Le droit à la protection des données connaît un regain d’intérêt avec l’entrée en application le 25 mai prochain du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) d’une part et la jurisprudence active de la Cour de justice de Luxembourg d’autre part, comme en témoignent ses arrêts récents ou son avis du 26 juillet dernier au sujet des transferts de données passagers. La construction européenne du droit à la protection des données voit ainsi le champ d’application de ses dispositions s’étendre de façon importante, depuis les traitements relevant de la matière civile ou commerciale aux fichiers dits de souveraineté. De plus, le contrôle exercé par la Cour de justice sur les transferts internationaux de données et l’inclusion dans le champ d’application géographique du règlement des activités dirigées vers l’Union européenne contribuent à élargir encore les traitements de données visés.

 

Blockchain et effectivité de la vie privée

 

Par ailleurs le développement des nouvelles technologies suscite de nouveaux défis quant à l’effectivité du droit à la protection des données personnelles. En effet, l’essor des réseaux sociaux, la montée en puissance du cloud computing ou l’explosion du e-commerce sont autant de nouveaux paris à relever avec en filigrane la question de l’application extraterritoriale de la loi. Dans le même temps, les possibilités techniques d’interception des communications et des messageries se sont multipliées, facilitant la surveillance de la vie privée à grande échelle. L’irruption de la blockchain dans ce paysage mouvementé ajoute un élément de complexité supplémentaire.

 

Généralement définie comme une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle, la blockchain présente l’intérêt et la réputation d’être sécurisée, distribuée et de pouvoir être partagée par tous ses utilisateurs, sans intermédiaire, chacun pouvant vérifier la validité de la chaîne. Technologie disruptive présentant de très nombreuses applications et potentialités, elle suscite une attention grandissante à la hauteur des investissements consentis et un intérêt marqué des régulateurs et des législateurs.

 

Privacy vs Blockchain 

 

La confrontation entre le droit à la protection des données personnelles et la technologie blockchain ouvre des champs d’analyse et de prospective très vastes : le développement de la blockchain pourrait-il entraver ou limiter le droit à la protection des données ? La blockchain est-elle la promesse sombre d’une forme d’identification ou de surveillance sans limite ? Comment la blockchain pourrait-elle intégrer les préoccupations liées au respect de la vie privée dans le cadre de son évolution ? Ces questions sont loin d’être théoriques aujourd’hui. En effet, cette problématique blockchain/vie privée fait l’objet de nombreux débats, en Europe et aux États-Unis suscitant aussi bien l’expertise des régulateurs, des législateurs, des universités et des centres de recherches que des communautés impliquées, en se caractérisant toutefois par une grande diversité des positions à la lumière de la complexité de cette technologie.

 

Le développement de la blockchain – comme la multiplication de ses cas d’usages – pourrait s’avérer un frein à la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles du fait de ses caractéristiques techniques. Cette technologie pourrait également être entravée ou limitée du fait de réglementations peu incitatives, en réponse à des dérives régulièrement critiquées (anonymat, blanchiment, fraude etc.). Pour autant, force est de constater que le droit de la protection des données personnelles présente de nombreuses affinités avec la technologie blockchain, ne serait-ce qu’au regard de l’utilisation de cryptographie pour assurer la sécurité des données. Cet article évoquera donc les défis que la blockchain doit résoudre en matière de protection de la vie privée et des données personnelles comme les solutions qui pourront être apportées le cas échéant, cette technologie pouvant constituer le creuset de techniques novatrices de protection des données tout en sécurisant les nouveaux marchés liés au Big Data et au numérique.

 

DONNEES PERSONNELLES : nouveau coup de semonce de la Cour de Luxembourg

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu le 26 juillet dernier son avis au sujet de l'accord PNR UE / Canada suite à la demande émise par le Parlement européen le 30 janvier 2015 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193216&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964955). Dans son avis, la Cour a estimé que cet accord était incompatible avec la Charte des droits fondamentaux. Elle a marqué une nouvelle étape dans sa construction jurisprudentielle du droit à la protection des données personnelles en Europe.

Contenu de l'avis PNR UE/Canada

De quoi s'agit-il? Comme avec les Etats-Unis ou l'Australie, l'Union européenne a négocié cet accord avec le Canada afin de pouvoir transférer les données des passagers aériens (données PNR) à des fins de lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale. Ces données énumérées dans l'accord peuvent dès lors être conservées, utilisées voire transférées vers des pays tiers par les autorités canadiennes. Du fait de la sensibilité de tels transferts, ces négociations ont été marquées par des passes d'armes entre Conseil et Parlement européen. La saisine de la Cour pour avis, avant conclusion de l'accord, avait pour objet de vérifier la base juridique de l'accord et sa compatibilité avec la Charte et les traités européens.

Appréciation de la CJUE sur l'accord PNR

Analyse de la CJUE. La Cour a d'abord rappelé que cet accord devait être apprécié dans sa double composante, sécurité publique et protection des données passagers, sanctionnant l'absence de base juridique dédiée (en l'espèce l'article 16§2 TFUE). Si la Cour n'a pas remis en cause le principe du transfert de ces données au vu de l'objectif de protection de la sécurité et de la sûreté publique, elle a néanmoins souligné les incompatibilités entre certains points de l'accord et la charte des droits fondamentaux.

Parmi ses réserves figurent notamment la délimitation des données PNR à transférer, le transfert de données sensibles, l'absence de limitation au strict nécessaire des données PNR comme les conditions de leur communication à des autorités publiques canadiennes ou encore l'absence de surveillance du respect des règles de l'accord par une autorité indépendante.

En conséquence, la Cour a dressé la liste des points devant être repris pour que cet accord puisse être compatible avec la Charte des droits fondamentaux. Liste des points qui pourrait être complexe à mettre en oeuvre (par exemple sur le droit à l'information individuelle des passagers aériens en cas d'utilisation de leurs données).

Quelles suites pour les accords PNR ?

Conséquences. Si cet avis témoigne d'une construction étape par étape d'une jurisprudence méthodique de la CJUE en faveur du droit à la protection des données personnelles, il devrait aussi avoir de nombreuses conséquences politiques et juridiques. Quid du devenir de cet accord qui devait encore être conclu et de la période transitoire mise en place pour encadrer les transferts de données PNR? Comment adapter l'accord et surtout convaincre le Canada de prendre en compte l'avis de la Cour? Quelle portée vis à vis des accords PNR existants ou de la directive PNR-UE? Quelle portée pour les compagnies aériennes et les prestataires privés assurant la mise en oeuvre de ces transferts?

Cette liste non exclusive témoigne de l'importance de cet avis qui devrait également entraîner une réévaluation des positions européennes et des directives de négociations de l'Union européenne face à ses partenaires européens. Le signal envoyé par la CJUE a dès lors clairement une portée internationale et marque une nouvelle étape dans l'encadrement et la limitation des transferts de données en masse.

Un nouvel avertissement?

De façon plus générale, cet avis marque l'insistance de la Cour à dégager des marqueurs clairs d'un niveau efficace de protection des données personnelles. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme (PNR, directive rétention des données) ou des transferts de données en matière civile ou commerciale (Safe Harbor), la Cour a dégagé de nombreux critères permettant d'attester ou non du respect des règles européennes.

A la veille de l'entrée en vigueur en mai 2018 du règlement général sur la protection des données personnelles, c'est un nouvel avertissement qui est adressé, bien au-delà du seul cadre des données PNR.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193216&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=621924

Silhouettes of business people traveling on airport; waiting at the plane boarding gates.

Silhouettes of business people traveling on airport; waiting at the plane boarding gates.

PROTECTION DES DONNEES, RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET LIBERTE D'EXPRESSION

Arrêt intéressant de la CEDH du 27 juin 2017 (Grande Chambre - Aff Satakunnan Markkinapörssi OY et Satamedia OY c/ Finlande. Requête 931/13) s'agissant de la conciliation entre protection des données, protection de la vie privée et liberté d'expression, à propos de la publication par la presse finlandaise de données fiscales de personnes physiques.

Historique

La CJUE d'abord saisie en 2008 d'une question préjudicielle dans ce dossier (C-73-07) avait estimé que ces activités pouvaient être qualifiées de traitements de données à caractère personnel tout en reconnaissant que leur divulgation pouvait entrer dans l'activité de journalisme et donc être couverte par la dérogation prévue par la directive 95/46.

Saisie en 2010, la CEDH a relevé les normes pertinentes de l'Union européenne dont la charte des droits fondamentaux et fait directement référence au futur règlement UE 2016/679 -et à ses dérogations aux fins de journalisme héritées de la directive 95/46.

Elle a aussi cité la jurisprudence de la CJUE sur la protection des données et la liberté d'expression, au vu de ses multiples rappels soulignant que les dispositions du droit européen sur la protection des données devaient être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Convention et par la Charte.

Liberté de la presse, protection des données et vie privée

Après un rappel exhaustif de la jurisprudence de la CJUE en matière de protection des données, la CEDH a noté les spécificités de cette affaire (au vu du large accès du public aux données fiscales en cause) et souligné les principes généraux gouvernant sa propre jurisprudence, en terme de liberté de la presse, de droit à la vie privée et de protection des données.

Elle a estimé enfin qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 10 de la convention relatif sur la liberté de la presse et que les autorités finlandaises avaient tenu compte des principes et des critères de sa jurisprudence, quant à la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression, en agissant dans les limites de leur marge d'appréciation et en ménageant un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.

Cet arrêt est intéressant à plus d'un titre, dans la mesure où il éclaire les principes généraux gouvernant les jurisprudences de la CEDH et de la CJUE en matière de respect de la vie privée, de protection des données personnelles et de droit à la liberté d'expression, en fournissant un panorama exhaustif.

L'arrêt en question souligne aussi les apports croisés de ces différentes jurisprudences et la double protection apportée à ces droits, tant par la Cour de Luxembourg que par la Cour de Strabourg et leur souci d'un exercice concret de ces droits. Il rappelle enfin, à travers les opinions dissidentes, les débats sur la notion d'activité journalistique et ses contours comme sur la mise en balance de droits concurrents.

Protection des données, CJUE et CEDH

Il sera intéressant d'observer à l'avenir comment la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles, consacré comme droit fondamental par le traité de Lisbonne continuera à être traduite concrètement dans les futures jurisprudences des deux Cours. A noter également la référence au GDPR (règlement 2016/679) par la CEDH.

PRIVACY SHIELD: AVERTISSEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN

BRUXELLES: Le Parlement européen a adopté à une large majorité (306 votes en faveur, 240 votes contre) le 6 avril une résolution faisant part de ses inquiétudes au sujet du niveau de protection des données assuré par l'accord transatlantique Privacy-Shield. Au vu des nouvelles dispositions élargissant le périmètre de la NSA (notamment les nouvelles dispositions intervenues en janvier 2017 autorisant la collecte de données personnelles en masse, en dehors du cadre judiciaire) et des votes intervenus au Congrès en mars dernier (cf notre dernier article), les parlementaires européens estiment que le Privacy Shield pourrait être mis en cause. Ce vote est une première alarme à destination de la Commission et des autorités américaines avant l'évaluation conjointe qui doit avoir lieu en septembre prochain.

A travers cette résolution, le Parlement européen rappelle son inquiétude quant aux garanties concrètes apportées en matière de protection des données personnelles par les autorités américaines et de l'effectivité de leur engagement à mettre en oeuvre les dispositions souhaitées par l'Union européenne. A défaut de réponse claire, cet accord pourrait être remis en cause, alors que plus de 1900 entreprises ont adhéré à ses principes.

 

VIE PRIVEE UE/US : Le Congrès américain a révoqué les règles relatives à la vie privée dans le secteur des télécoms : quelles conséquences ?

Après le Sénat, la chambre des Représentants a supprimé hier les règles protectrices de la vie privée qui avaient été imposées aux fournisseurs d’accès Internet. Ces règles qui n’étaient pas encore applicables imposaient à ces sociétés de recueillir le consentement de leurs clients avant de commercialiser leurs données (par exemple leur historique de navigation). Ce vote constitue un nouveau signal de recul sur le terrain de la vie privée et la Commission européenne s’est inquiétée ce matin de ces nouvelles remises en causes des droits des citoyens européens sur le territoire américain, à l’occasion du traitement de leurs données personnelles.

A titre provisoire, plusieurs conséquences sont envisageables :

  • Une remise en cause éventuelle du Privacy Shield UE-US, au vu de l’amoindrissement des garanties apportées par les Etats-Unis alors que ces garanties constituent un pan essentiel de cet accord (du fait des exigences formulées par le droit européen et de la jurisprudence de la CJUE) ;

  • Une déstabilisation des autres accords existants qui incluent des volets « protection des données personnelles » : c’est le cas par exemple de l’accord concernant le transfert des données passagers (PNR) ;

  • Le risque d’une évolution législative diamétralement opposée entre les Etats-Unis et l’Union européenne en termes de protection des données personnelles, rendant le cadre juridique applicable plus complexe pour l’ensemble des acteurs économiques ;

  • Des difficultés accrues pour les opérateurs devant appliquer et respecter tant les législations européenne et américaine en la matière ;

  • La montée d’une forme d’inquiétude quant au traitement et à l’utilisation des données personnelles par ces fournisseurs d’accès internet, inquiétude qui pourrait à terme générer des risques de réputation ou favoriser la montée en puissance de solutions alternatives.

Le déplacement de V. Jourova à Washington la semaine prochaine au sujet du Privacy Shield sera une occasion de tester les préoccupations européennes comme leur accueil par les autorités américaines.

Lock on the laptop keyboard background

Lock on the laptop keyboard background

BIG DATA : Jérôme Deroulez a présidé la table ronde sur la "personnalisation" de la loi au Sénat dans le cadre du colloque Big Data (17 mars 2017)

BIG DATA: Colloque organisé au SENAT au sujet du BIG DATA et de ses enjeux juridiques. Ce colloque était co-organisé par l'Université de Lorraine, l'Université de Chicago, l'IHEJ et le Cercle Montesquieu au sujet des implications juridiques du BIG DATA.

Jérôme DEROULEZ a présidé la table ronde consacrée à la personnalisation de la loi, dans le cadre de ce colloque:

Chair: Jérôme Deroulez, Attorney at Law, Member of the Paris Bar Incubator; Anthony J. Casey, Professor of Law, University of Chicago School of Law, The End of Rules and Standards; David Restrepo Amariles, Professor of law, HEC Paris, Law’s Learning Algorithm: Making Rules Fit through Big Data; Ariel Porat, Professor of Law, Tel Aviv University, and Visiting Professor of Law, University of Chicago, Personalized Negligence Law and Big Data.

Les interventions ont porté notamment sur les conséquences de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou des données en masse au vu du recours au BIG DATA. Ces présentations ont été suivies par un échange avec la salle.

Interventions à retrouver sur YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=8p5ZSODJ20Y&feature=youtu.be

 

Actualité de la protection des données

De nombreux développement dans l’actualité de la protection des données en Europe et aux Etats-Unis. Une actualité marquée par de nombreux chantiers législatifs alors que la mise en oeuvre de ces législations vis à vis d’un monde numérique en pleine évolution se pose de plus en plus. Privacy Shield

Suite à l’adoption définitive du Privacy Shield le 12 juillet dernier, le secrétaire d’Etat américain au Commerce, Penny Pritzker a mis en place le 1er août le mécanisme d’auto-certification pour les entreprises américaines participant à ce programme. 200 sociétés selon les derniers chiffres disponibles y participeraient d’ores et déjà, dont Microsoft, Salesforce ou encore Google, cet engouement montrant la nécessité d’un cadre juridique sécurisé pour les transferts de données entre l’Union européenne et les Etats-Unis.

Des réserves demeurent toujours : certaines d’entre elles ont été exprimées par le G29 -qui regroupe les autorités de protection des données européennes- dans son avis du 29 juillet dernier[1]. Ce comité a souligné ses préoccupations quant au manque de garanties précises concernant l’accès des autorités publiques aux données transférées aux Etats-Unis. Le G29 a d’ores et déjà pris date pour la première évaluation annuelle conjointe du Privacy Shield et souligné qu’il se pencherait alors sur l’effectivité ou non des garanties mises en place.

L’adoption du Privacy Shield n’est qu’une étape. Si sa mise en place implique un suivi attentif, sa portée à moyen et long terme reste encore sujette à caution. Rappelons aussi que le Congrès américain s’est inquiété de la remise à cause à terme par la Cour de Justice de l’Union européenne d’accords visant d’autres flux de données transatlantiques (transport aérien par exemple).

Révision de la directive vie privée : le chantier se poursuit

La Commission européenne avait indiqué quels objectifs elle poursuivait avec la révision de la directive privée[2] (assurer la cohérence avec le règlement protection des données, moderniser les dispositions de la directive au vu des innovations technologiques, renforcer la sécurité et la confidentialité des communications en Europe). Elle a organisé une consultation publique qui s’est terminée le 5 juillet dernier, en complément des travaux menés avec les parties prenantes sur le sujet.

Le G29 a rendu le 19 juillet dernier son avis sur ce chantier[3] en soulignant que :

  • Des règles européennes spécifiques pour les communications électroniques devaient être conservées ;

  • Un haut niveau de protection des données personnelles devait être assuré, grâce à la cohérence entre la future directive et le règlement protection des données ;

  • Le champ d’application de la directive devait être précisé, au regard notamment de ses définitions et des catégories de services visées ;

  • La protection de la confidentialité des communications électroniques ou des services fonctionnant de façon équivalente restait un objectif essentiel (à articuler avec les impératifs de conservation des données) : à cet égard le G29 appelait à réécrire l’article 5§3 (confidentialité des communications) ;

  • Les dispositions sur les failles de sécurité devaient être supprimées, afin d’éviter les doublons avec le règlement protection des données.

Cet avis devra être apprécié à la lumière des autres avis publiés et notamment du contrôleur européen à la protection des données[4] qui milite aussi en faveur d’une clarification du cadre juridique au regard de la charte des droits fondamentaux, de l’extension du champ de la directive vie privée et d’une plus grande protection de la confidentialité des communications.

Le règlement protection des données constitue d’ores et déjà une ligne de négociation difficile à contourner par les opérateurs du secteur. Par ailleurs, si la transformation de la directive 95/46 en règlement a rebattu les cartes du principe de son articulation avec la directive vie privée, reste à en décliner les modalités concrètes sur de nombreux points (failles de sécurité, limitations etc.). Ce qui sera particulièrement délicat.

Politique de confidentialité

A noter par ailleurs, les préoccupations exprimées par les régulateurs européens au sujet des nouvelles conditions d’utilisation de Whatsapp et des changements en terme de politique de confidentialité. Le bureau britannique en charge de la protection de la vie privée (ICO) a annoncé avoir ouvert une enquête le 26 août, en l’absence de précision de la part de l’entreprise sur l’étendue du partage de données. La CNIL pour le G29 a aussi noté ses préoccupations.

Ce dossier devra être suivi de près dans les mois qui viennent car il montre que les changements de règles de confidentialité ou de partage des données apparaissent de plus en plus comme des outils à manier avec précaution. A défaut, les conséquences en termes d’image ou de réputation peuvent être pénalisantes.

A suivre : une décision de la Cour d’appel de Manhattan[5] du 14 juillet dernier a estimé que Microsoft n’avait pas à transmettre aux autorités américaines, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le contenu des e-mails d’un de ses clients dont les données étaient exclusivement stockées dans des serveurs étrangers, en l’espèce en Irlande. La question posée devrait pousser le Congrès américain à légiférer pour préciser quel niveau de protection doit être apporté en matière de respect de la vie privée, y compris en modernisant des législations estimées par certains observateurs comme obsolètes. Il appartiendra aussi au Congrès de se pencher sur l’application extra-territoriale de ces dispositions, au vu des prises de position de la Cour suprême américaine et des mutations technologiques récentes (cloud computing notamment). Cette décision qui recoupe de très nombreuses problématiques liées à l’économie digitale aux Etats-Unis mais aussi en Europe devrait cependant continuer à faire couler beaucoup d’encre.

 

[1] Déclaration du G29 relative à la décision de la Commission européenne concernant le Privacy Shield en date du 29 juillet 2016 https://www.cnil.fr/fr/declaration-du-g29-relative-la-decision-de-la-commission-europeenne-concernant-le-privacy-shield

[2] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive-commission-launches-public-consultation-kick-start-review

[3] Opinion 03/2016 du 19 juillet 2019 on the evaluation and review of the ePrivacy Directive (2002/58/EC)

[4] Opinion 5/2016 – preliminary EDPS Opinion on the revision of the E-Privacy directive https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf

[5] https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2016/07/Microsoft-Ireland-2d-Cir-Opinion-20160714.pdf

Protection des données personnelles : intervention de J. Deroulez, Avocat à CAMPUS

Actualité de la protection des données  personnelles Jérôme DEROULEZ, Avocat a dispensé une formation dans le cadre de CAMPUS (Formation continue des avocats du Barreau de Paris).

Sujet : l'actualité de la protection des données personnelles en Europe.

Suite à l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en décembre dernier, le règlement et la directive du « paquet protection des données » devraient être formellement adoptés au printemps prochain.

Entrée en application prévue pour 2018.

Premier état des lieux de ces nouvelles règles et plus spécifiquement du règlement.

 

 

 

PRIVACY SHIELD ET PROTECTION DES DONNEES: Publication par Jérôme Deroulez d'un article dans le Village de la Justice

Article paru dans le Village de la Justice le 19 février 2016 - ( https://www.village-justice.com/articles/sphere-securite-Safe-Harbour,21514.html )  

Le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé la décision de la Commission européenne du 26 juillet 2000 (dite « Safe Harbour ») qui constatait que les Etats-Unis assuraient un niveau de protection adéquat aux données transférées depuis l’Union européenne, marquant sa préoccupation pour la protection des données personnelles.

Le 2 février dernier, la Commission européenne a annoncé avoir trouvé un accord avec les autorités américaines sur un « bouclier de protection » destiné à remplacer le « Safe Harbour », accord dont le contenu devrait être rendu public dans les prochaines semaines. « Bouclier de papier » selon ses détracteurs, socle plus protecteur des droits fondamentaux pour la Commission. Un état des lieux s’impose.

 

Rappel:

 

La décision «  Safe Harbour » a été attaquée par Maximilian Schrems, ressortissant autrichien et utilisateur de Facebook depuis 2008, qui avait déposé plainte auprès de l’autorité irlandaise de protection des données compétente du fait de l’installation en Irlande des serveurs européens de Facebook. Suite au rejet de cette plainte par l’autorité de contrôle irlandaise, M. Schrems avait introduit un recours devant la Haute cour de justice irlandaise. Celle-ci a sursis à statuer et saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de déterminer si l’autorité de contrôle nationale saisie était absolument liée par la décision d’adéquation de la Commission et, dans le cas contraire, si cette dernière autorité pouvait mener sa propre enquête.

 

Répondant à cette question préjudicielle, la CJUE a jugé que l’existence d’une décision d’adéquation de la Commission n’avait pas pour effet d’empêcher une autorité nationale de contrôle d’enquêter sur une plainte alléguant qu’un pays tiers n’assurait pas un niveau de protection adéquat et le cas échant de suspendre le transfert des données. Elle a également invalidé la décision « Safe Harbour ».

 

PROTECTION DES DONNEES ET PRIVACY SHIELD

 

Cet arrêt revêt une portée fondamentale en ce qui concerne le droit de la protection des données en Europe, à la suite de l’arrêt Digital Right Ireland C-293/12 du 8 avril 2014, la CJUE rappelant au législateur européen la nécessité de prévoir des garanties effectives et concrètes, quitte à remettre en cause l’équilibre législatif et règlementaire européen actuel. Il emporte aussi de nombreuses conséquences.

 

Un arrêt et des réactions en chaîne

 

Suite aux délais fixés par le groupe de travail article 29 (dit G29) regroupant les autorités de contrôle en matière de protection des données, la Commission européenne s’était engagée à négocier un nouveau texte avant la fin du mois de janvier pour mettre un terme à la situation d’insécurité juridique ouverte par l’invalidation du Safe Harbour.

 

Le 2 février, la Commission a annoncé avoir trouvé un accord avec les Etats-Unis sur la base d’un nouveau « bouclier de protection » (« privacy shield »), sensé remplacer et améliorer le Safe Harbor sans donner le sentiment d’un Safe Harbor bis, un tel outil risquant d’emblée de faire l’objet de vives contestations par le Parlement européen et notamment sa commission des libertés civiles (LIBE).

 

Ce projet (« privacy shield ») n’a pas encore été rendu public. La Commission a publié un communiqué de presse évoquant ses grandes lignes, laissant cependant la porte ouverte à toutes les conjectures en dépit des termes rassurants qu’elle a utilisés :

  • obligations plus fortes mises à la charge des entreprises américaines exploitant les données de citoyens européens et renforcement des contrôles exercés par le département du commerce américain grâce à une coopération accrue avec les autorités de contrôle européennes ;

  • nouveaux mécanismes de contrôle des accès des autorités publiques américaines aux données concernées, monitoring régulier et suivi annuel conjoint de l’accord ;

  • mise en œuvre de plusieurs types de recours effectifs, sans précision, et notamment de modes alternatifs gratuits. Un nouveau médiateur doit aussi être désigné s’agissant d’accès possibles par les autorités nationales en matière de renseignement.

 

A la suite de ces déclarations, le collège des commissaires s’est engagé à présenter un projet de décision d’adéquation, après avis du G29 et consultation du comité des représentants du Conseil (comité article 31), conformément à la procédure prévue par les articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE.

 

PROTECTION DES DONNEES ET TRANSFERTS DE DONNEES HORS UE

 

De son côté, lors de sa réunion des 2 et 3 février 2016, le G29 a rappelé sa très grande vigilance sur les conditions dans lesquelles des données pouvaient être transférées de l’Union européenne vers les Etats-Unis. Il a aussi souligné de façon liminaire, faute de texte à ce stade, que quatre exigences devraient être remplies :

  • traitement fondé sur des règles claires, précises et accessibles ;

  • application des principes de nécessité et de proportionnalité en lien avec les objectifs légitimes poursuivis ;

  • existence d’un mécanisme de contrôle indépendant d’une part et ;

  • voies de recours concrètes et effectives ouvertes aux personnes physiques d’autre part.

 

Le G29 a souligné ses préoccupations comme ses doutes au vu du cadre américain en vigueur.

 

Il a enfin marqué la nécessité de disposer avant fin février du contenu de l’accord pour un examen détaillé, se plaçant ainsi en position d’arbitre, avant des discussions décisives. 
Le Parlement européen (et notamment la commission LIBE) n’est associé qu’à la marge à cette procédure (dans le cadre du contrôle de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission), ce qui ne l’empêchera pas de rester impliqué politiquement et de veiller aux équilibres du futur accord.

 

En tout état de cause, l’accord sur le futur « bouclier de protection » est lié à un compromis sur la mise en œuvre de voies de recours effectives.

 

RECOURS ET PROTECTION DES DONNEES

 

L’existence de voies de recours effectives, clé de voute d’un accord sur le futur « Privacy Shield » ?

 

Il faut souligner tout d’abord que la CJUE avait rappelé dans son arrêt du 6 octobre 2015 qu’une règlementation ne prévoyant « aucune possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit afin d’avoir accès à des données à caractère personnel le concernant […] ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective tel que consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux », marquant l’importance de ce droit (§95).

 

De plus, la question des voies de recours constitue depuis une dizaine d’années l’un des points d’achoppement marquant des négociations transatlantiques en matière de protection des données, notamment dans le cadre du transfert des données PNR ou de l’accord TFTP. Si des compromis le plus souvent provisoires et assortis de clauses de rendez-vous ont pu être apportés, la jurisprudence de la CJUE fixe dorénavant des perspectives beaucoup plus exigeantes.

 

Il convient aussi de rappeler que l’existence de voies de recours a par ailleurs été insérée dans le futur règlement protection des données, comme une des conditions devant être prise en compte « notamment » par la Commission pour évaluer le caractère adéquat du niveau de protection (article 41 §2 a). Cette condition est un marqueur clair (avec d’autres) des discussions à venir.

 

La négociation du futur accord « parapluie » UE-USA présenté comme un socle de garanties et de droits au regard des transferts de données consentis par l’Union européenne en matière répressive est l’un des terrains où se discute le plus âprement cette question : en effet, cet accord finalisé le 8 septembre 2015 doit encore être formellement conclu et approuvé par le Parlement européen, en vertu des dispositions de l’article 218 du traité TFUE.

 

Pour convaincre le Parlement, la Commission avait souligné l’extension envisagée des dispositions du Privacy Act américain de 1974 aux citoyens européens à travers un « Judicial Redress Act » qui devrait être adopté avant la conclusion de l’accord « parapluie » : le texte a été voté par le Congrès le 11 février dernier, dans l’attente de sa signature à priori rapide par Barack Obama.

 

Si la portée juridique de ce texte reste à apprécier concrètement, sa portée politique et symbolique va largement au-delà de l’accord « parapluie » et témoigne que la mise en place de voies de recours effectives constitue un enjeu clé des négociations dans le domaine de la protection des données.

 

Le Parlement européen reste à convaincre, l’avis négatif de son service juridique du 14 janvier 2016 sur le projet d’accord « parapluie » UE-USA fondé sur l’absence de véritable voie de recours en témoigne.

 

QUEL PRIVACY SHIELD AU VU DU NOUVEAU CADRE EUROPEEN DE PROTECTION DES DONNEES?

 

Les futurs débats au sein du Conseil et du Parlement en vue de la conclusion de cet accord auront dès lors par effet de capillarité des connexions directes avec les discussions à venir sur le « Privacy Shield », et ce en dépit de leurs différences de nature juridique et de modalités d’adoption.

 

Les discussions entre l’Union européenne et les Etats-Unis dans ce domaine doivent-elles se concentrer sur ce point unique ? Certainement pas. Un document de travail du Parlement européen ébauche une comparaison des législations européennes et américaines en matière de protection des données et relève qu’au-delà de la question d’un recours effectif, de nombreuses autres garanties doivent également être apportées (supervision indépendante, principe de minimisation, surveillance et notification des failles de sécurité etc…), ces critères se rapprochant de ceux édictés par le G29 dans l’attente de la publication du texte du « Privacy Shield ».

Protection des données personnelles : vers de nouvelles règles européennes

Suite à l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en décembre 2015, le règlement et la directive du « paquet protection des données » devraient être formellement adoptés au printemps 2016, pour une entrée en application en 2018. Premier état des lieux de ces nouvelles règles et plus spécifiquement du règlement. Le « paquet protection des données » doit être formellement adopté au printemps 2016, suite à l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en décembre dernier, pour une entrée en application dans un délai de deux ans.

Bref rappel chronologique  :

Ce « paquet protection des données » (règlement et directive) avait été proposé par la Commission européenne le 25 janvier 2012, afin de remplacer et de moderniser la directive 95/46 et la décision-cadre de 2008, sur la protection des données personnelles.

Le processus de négociation depuis 2012 a été particulièrement complexe du fait des mutations intervenues depuis 1995 dans le domaine numérique et de leurs conséquences pratiques sur la protection des données (essor des usages liées à Internet, respect de la vie privée, propriété des données...).

Le nombre des acteurs potentiellement concernés par cette modernisation législative a également connu une croissance exponentielle, alors que la protection des données personnelles est devenu un enjeu de société très largement médiatisé (droit à l’oubli, surveillance de masse, big data, utilisation du cloud etc).

Du fait de ces éléments, le processus législatif de co-décision [1] entre Conseil, Parlement et Commission européenne a été le théâtre de divergences d’appréciation fortes entre institutions, voire en leur sein (entre Etats membres ou entre groupes politiques européens).

Le remplacement de la directive 95/46 par un règlement a aussi constitué un véritable enjeu puisque le futur texte sera un acte normatif à portée générale et contraignant pour les institutions, les Etats membres et les particuliers, sans transposition nationale.

En tout état de cause, l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil, marque une étape supplémentaire dans la construction du droit effectif à la protection des données personnelles au sein de l’Union européenne :

  • Il intervient en effet après deux arrêts marquants de la Cour de Justice de l’Union européenne en 2014 et 2015 [2] qui ont consacré ce droit et rappelé au législateur européen la nécessité de prévoir des garanties effectives et concrètes ;

  • Ce paquet législatif apporte aussi une nouvelle traduction du droit à la protection des données personnelles prévu par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 16 TFUE) [3], droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux [4].

Quelles premières conclusions retirer du règlement ?

La portée du règlement doit s’apprécier au regard des objectifs initiaux de la Commission européenne (1/ renforcement du niveau de protection des données personnelles, 2/ facilitation des flux de données au sein du marché intérieur et 3/ réduction des charges administratives).

Après 10 trilogues, le futur règlement apparaît évidemment comme un texte capital (plus de 200 pages, 91 articles, au moins une centaine de considérants) qui imposera une remise à niveau importante, tant pour les opérateurs privés que les autorités publiques.

Le G29 [5] qui regroupe les autorités de contrôle nationales comme la CNIL a déjà fait part de sa disponibilité quant aux travaux à conduire pour mener à bien ce processus.

1/ S’agissant du renforcement du niveau de protection des données personnelles, ce texte affirme ses ambitions avec entre autres :

  • Un champ d’application matériel et géographique du règlement ambitieux qui opère une refonte des articles 3 et 4 de la directive 95/46 (et revoit notamment des règles de détermination du droit applicable) ;

  • Le renforcement des conditions du consentement (article 7) et en particulier du consentement parental ;

  • La consécration du droit à l’oubli (article 17), mesure phare pour la Commission lorsqu’elle avait décliné sa proposition et du droit à la portabilité des données (article 18) ;

  • L’encadrement du profilage (article 20) ;

  • La mise en œuvre d’un mécanisme élargi de notification des failles de sécurité (articles 31 et suivants).

Ces dispositions sont-elles à la hauteur des ambitions ?

Elles marquent la volonté du Conseil comme du Parlement de créer des marqueurs tangibles et des nouveaux droits mais elles pourraient au final aboutir à une réalité plus contrastée au vu des nombreuses exceptions crées par le règlement ou reprises de la directive 95/46.

2/ Le règlement a aussi pour finalité de faciliter les flux de données au sein du marché intérieur :

La dimension « marché intérieur »de ce règlement a été régulièrement soulignée par la Commission, avec en filigrane la nécessité de créer un environnement législatif favorable aux futurs champions européens du numérique.

Plusieurs dispositions constituent des avancées :

  • Le remplacement de la directive 95/46 par un règlement devrait de façon générale favoriser la mise en œuvre de normes européennes uniformes, en l’absence de transpositions nationales (en dépit de certains renvois spécifiques aux Etats membres) ;

  • Le chapitre V - transferts de données personnelles vers des Etats tiers ou des organisations internationales (articles 40 et suivants) constitue une part essentielle de cet instrument et renforce les mécanismes existants et pour certains critiqués (décision d’adéquation, binding corporate rules) ;

  • Le nouveau « mécanisme de cohérence » (article 57) et les dispositions sur les autorités de contrôle (chapitre VI et VII) doivent structurer la coopération entre ces dernières et faciliter les flux de données au sein du marché intérieur ;

  • Le niveau des sanctions prévu aux articles 78 et suivants (jusque 4% du chiffre d’affaires annuel total mondial) est aussi de nature à renforcer la portée des nouvelles règles européennes et leur efficacité. Ces mécanismes de sanctions faisaient partie des éléments clés de la proposition de la Commission et constituent une véritable innovation. Ils rapprochent aussi cette matière du droit de la concurrence.

Ces règles constituent pour certaines de véritables nouveautés, c’est le cas du très controversé mécanisme de cohérence, adopté dans une version dégradée par rapport à la proposition de la Commission. Son succès devra être analysé dans le temps, en fonction des objectifs affichés : il signe néanmoins une préférence pour ce type de mécanisme européen préféré à d’autres méthodes de rapprochement des législations jugées moins efficaces.

3/ Ce texte doit aussi participer à la réduction des charges administratives.

Plusieurs mécanismes participent de cet objectif :

  • Renforcement des mécanismes de coopération entre autorités de contrôle et traitement des plaintes ;

  • Simplification générale des obligations pesant sur les entreprises ;

  • Dispenses spécifiques pour les PME de nombreuses tâches (notification préalable, établissement de certaines bases de données etc).

Il faut s’interroger cependant sur l’économie générale du règlement.

Le règlement crée en effet des obligations supplémentaires qui pourront s’apprécier comme des charges nouvelles dans le cadre d’une sorte de «  supervision permanente » (mise en œuvre des nouveaux droits dont le droit à l’oubli, études d’impact, documentation, nouvelles obligations mises à la charge des sous-traitants), qu’ils s’agissent des PME ou non. A noter par exemple, dans le cas du traitement de données sensibles, certaines exemptions prévues pour les PME ne trouveront pas à s’appliquer, faisant ainsi basculer l’opérateur concerné dans le régime général.

Ces remarques restent préliminaires et devront être complétées par une analyse exhaustive du règlement, une fois sa version définitive consolidée, traduite dans les langues officielles de l’Union européenne et publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne.

[1] Procédure de co-décision : Cette procédure prévue par l’article 294 TFUE consacre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne comme co-législateurs et leur permet d’arrêter des actes conjointement avec le Conseil de l’Union européenne, sauf dans les cas prévus par les traités. C’est la procédure législative ordinaire prévue par le Traité de Lisbonne.

[2] Arrêt de la CJUE du 8 avril 2014, invalidant la directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12 Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a et arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015, invalidant la décision de la Commission constatant que les Etats-Unis assurent un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel transférées (Safe Harbor) dans l’affaire C-362/14 Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner.

[3] Article 16 TFUE : 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que par les Etats-membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’autorités indépendantes. Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l’article 39 du traité sur l’Union européenne.

[4] Article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – protection des données à caractère personnel : 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. […]

// Aseptio