2017

PROTECTION DES DONNEES: Quelle adaptation en droit français du RGPD?

Le projet de loi relatif à l'adaptation en droit français du règlement général sur la protection des données (RGPD) a été présenté le 13 décembre en Conseil des ministres. Il a pour objectif d'adapter et de transposer le nouveau cadre juridique européen qui entrera en vigueur en mai 2018 et de décliner l'ensemble de ses dispositions. Une telle adaptation est nécessaire parce que le règlement renvoie sur de nombreux points aux droits nationaux. Une première liste de ces renvois a été établie par l'Assemblée nationale dans son rapport d'information de février dernier et 56 points ont ainsi été recensés (par exemple en matière de données sensibles, de consentement des enfants ou d'autorisation du profilage), au-delà des éléments déjà intégrés dans la loi Lemaire pour une République numérique. Le gouvernement a par ailleurs indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi que l'architecture de la loi Informatique et Libertés sera conservée en signalant qu'il s'agissait d'un choix symbolique.  

Ce projet de loi se décompose en cinq titres: dispositions communes au règlement UE 2016/679 et à la directive UE 2016/680, marges de manoeuvre permises par le règlement, dispositions portant transposition de de la directive UE 2016/680, habilitation à améliorer l'intelligibilité de la législation applicable à la protection des données et enfin, dispositions diverses et finales. Nous intéressent plus particulièrement les deux premiers titres ainsi que l'habilitation. Le premier titre traite des dispositions relatives à la CNIL et des dispositions relatives à certaines catégories de données (données sensibles notamment). Le second titre reprend les différentes adaptations proposés s'agissant du champ d'application territorial du règlement, des dispositions relatives à la simplification des formalités préalables aux traitements, des obligations incombant aux responsables de traitements et sous-traitants, des catégories particulières de traitement (plus spécifiquement les données de santé) et enfin des droits des personnes concernés.

 

Cette adaptation du RGPD en droit français constitue un exercice délicat à plusieurs titres, au vu de l'ampleur des travaux à mener:

 

 

CALENDRIER

 

Le calendrier de ces travaux sera très contraint et pourrait générer des difficultés. En effet, le RGPD entrera en application le 25 mai 2018, à la suite d'une période de transition de deux ans, ce qui implique un calendrier législatif très bref puisque ce projet de loi relatif à la protection des données personnelles ne sera discuté qu'à partir de janvier 2018. La CNIL a, dans sa délibérationhttps://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-avis-sur-le-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-donnees-personnelles  du 30 novembre dernier, regretté un tel agenda et souligné le risque réel de non-respect des délais de mise en oeuvre du RGPD. Elle a aussi rappelé que l'application effective de ce texte européen nécessitait, au-delà de la future loi, de disposer des décrets d'application et de pouvoir modifier son propre règlement intérieur. A défaut, la mise en oeuvre des mécanismes de coordination et de contrôle ne pourra avoir lieu dans les délais prévus.

 

Un tel calendrier pourrait aussi être interprété comme un mauvais signal politique pour le droit des données personnelles. C'est l'interprétation de la CNIL qui a estimé à juste titre que ce projet de loi ne permettait pas procéder à ce stade à un réexamen global du droit de la protection des données en France. Si le choix du législateur européen de disposer d'un règlement et d'une directive a crée un premier niveau de complexité, la future loi ne devrait pas permettre de fournir une information claire et précise sur la portée des droits et des obligations. Une telle ré-écriture aura lieu avec la future ordonnance prévue au titre IV du projet de loi qui aura pour objet de reprendre l'ensemble de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et de mettre en cohérence la législation applicable à la protection des données. Cette ordonnance sera prise dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de ce projet de loi, ce qui permettra dès lors de satisfaire aux voeux d'une plus grande intelligibilité émis par la CNIL ou le Conseil d'Etat. De tels travaux n'auraient-ils pas dus être menés dans le cadre du présent projet de loi? La question doit être posée, d'autant que le choix de recourir à une future ordonnance peut apparaître comme une remise en cause des choix qui seront faits par le législateur.

 

QUELLE ADAPTATION?

 

Si les règlements européens n'ont pas à être transposés en droit interne du fait de leur portée générale et leur applicabilité directe, le RGPD constitue une exception. Cette adaptation -nécessaire du fait de l'état de la répartition des compétences entre Union européenne et Etats membres- traduit aussi l'état des lieux hérité de l'application de la directive 95/46. La variété - et la complexité- des dispositions appelant des adaptations doit cependant être notée. Le Conseil d'Etat a souligné avec insistance cette difficulté dans son avis du 7 décembre et noté que la nouvelle architecture de conformité mise en place par le RGPD était sans précédent.

 

Cet exercice interpelle également quant aux choix politiques et éthiques à l'oeuvre ou à faire, du fait des évolutions numériques notamment. Le Conseil d'Etat a rappelé la nécessité de disposer de normes robustes face aux évolutions techniques et suggéré une nouvelle fois un code du numérique et des libertés. A défaut d'un tel code, une vision précise reste toujours indispensable pour appréhender tous les enjeux brassés par le sujet de la protection des données personnelles (concurrence économique, traitements massifs de données, place de l'intelligence artificielle etc...), difficile à effectuer dans le cadre de ce projet de loi. D'autant que les 56 points recensés devant faire l'objet d'une adaptation méritent un examen approfondi.

 

Par exemple sur les conditions et des pouvoirs de contrôles de la CNIL, le délégué à la protection des données, la simplification des formalités et le maintien de régimes d'autorisation spécifiques,  le traitement des données sensibles et de santé ou les algorithmes. A ce titre, la question du contrôle des algorithmes est particulièrement intéressante notamment dans le cas des décisions administratives individuelles et annonce une évolution vers un régime plus complet. La CNIL s'est montrée critique sur ce point en notant que la cohérence entre le RGPD et la loi française n'était pas assurée par ce projet alors que cette disposition aura une portée considérable. Parmi ses nombreuses observations, la CNIL a aussi noté qu'un chapitre spécifique aux données de santé était nécessaire tout en s'interrogeant sur certains dispositifs (demandes d'autorisations pour les traitements à des fins de recherche ou information individuelle atténuée).

 

Par ailleurs, si le périmètre de cette adaptation a déjà suscité certaines remarques de la part du Conseil d'Etat et de la CNIL, celle-ci devra intervenir dans les limites d'une interprétation loyale et cohérente du RGPD, à l'image du processus de transposition, ce qui contraindra doublement les futurs travaux parlementaires tenus par un calendrier européen strict. ²

 

Ces débats devront être suivis attentivement. Car des hypothèques demeurent toujours, au-delà des points mentionnés ci-dessus. En effet, comme l'a signalé le Conseil d'Etat, l'étude d'impact du projet de loi n'analyse pas le coût économique de sa mise en oeuvre, en dépit de conséquences significatives pour les entreprises. Un point qui aurait pourtant été nécessaire, en complément de l'étude d'impact effectué lors de la présentation du RGPD. Le Conseil a relevé à ce titre les charges significatives pesant désormais sur les responsables de traitement et qui nécessitent de mettre en place une législation claire et prévisible, prévisibilité qui sera sans doute difficile à assurer au vu du calendrier et de la difficulté de l'exercice.

 

 

Bruxelles: Interview de Jérôme DEROULEZ dans le Monde du Droit. 17 novembre 2017

BRUXELLES: Interview de Jérôme Deroulez par Arnaud Dumourier dans le Monde du Droit du 17 novembre 2017. http://www.lemondedudroit.fr/interviews/54590-interview-jerome-deroulez-pourquoi-inscrire-bruxelles.html   

Pourquoi ouvrir un bureau à Bruxelles? Cet interview portait sur les intérêts et avantages pour les avocats français d'ouvrir un bureau à Bruxelles.

 

Cet article évoque aussi les raisons d'une présence à Bruxelles pour intégrer au mieux les travaux législatifs européens en cours et à venir, plus spécifiquement dans les domaines de la protection des données personnelles ou des nouvelles technologies.

Intervention de Jérôme DEROULEZ sur la régulation de la blockchain - Academic Days on Open Government and Digital Issues. Paris. 14 novembre 2017

Jérôme DEROULEZ est intervenu au sujet de la régulation de la blockchain dans le cadre des Academic Days on Open Government and Digital Issues (Paris I) qui avaient lieu à Paris les 14 et 15 novembre 2017. Un atelier spécifique a été organisé au sujet de la blockchain et des algorithmes et de leurs problématiques juridiques.

PROTECTION DES DONNEES ET RGPD : Jérôme Deroulez a rédigé un article dans la revue pratique de la prospective et de l'innovation d'octobre 2017 sur la mise en oeuvre du privacy-by-design

Privacy by design: comment mettre en musique norme juridique et exigences technologies avec le RGPD?  

L’entrée en application du nouveau règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) en mai 2018 va entraîner une révolution copernicienne dans la mise en œuvre concrète du droit à la protection des données personnelles.

 

Contenu du principe de privacy by design (RGPD)

 

Au titre de ces innovations, l’article 25 du futur règlement (RGPD) prévoit un principe de protection des données dès la conception d’un traitement (privacy-by-design) : compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.

 

Privacy by design et accountability

 

Ainsi, les mécanismes existants de notification préalable ou d’autorisation seront remplacés par une démarche plus globale de responsabilisation ou d’accountability. En conséquence et au vu de l’article 25 du RGPD, les responsables de traitement devront être en mesure de démontrer à postériori toutes les mesures prises pour prévenir les risques de sécurité tout en garantissant simultanément un haut niveau de protection des données personnelles.

 

Privacy by design et mesures techniques dans le RGPD?

 

Les contours de cette obligation dépassent largement la sphère juridique puisqu’ils imposent de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles et d’en contrôler le caractère adéquat ou approprié. Ces dispositions marquent ainsi la nécessité et la difficulté pour le juriste en général et l’avocat en particulier de posséder une expertise spécifique de ces technologies pour en apprécier la portée et l’effectivité.

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES: Jérôme Deroulez a publié un article sur la protection et la sécurité des données dans la Semaine Juridique du 16 octobre 2017 (JCP G)

PROTECTION ET SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES  

Alors que les « fuites » de données personnelles sont devenues un sujet médiatique, le sujet de la sécurité et de la protection des données personnelles constitue aujourd’hui un enjeu juridique sensible, en plus de l’impératif technique.

 

CNIL et renforcement de la protection des données personnelles

 

En effet, l’accroissement des pouvoirs de sanctions de la CNIL et des autorités de contrôle européennes, avec l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et du règlement général sur la protection des données personnelles UE 2016/679 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 RGPD), crée une nouvelle donne notable.

 

Deux délibérations à noter en matière de protection des données personnelles

 

En témoignent deux délibérations de la CNIL prononcées les 18 et 20 juillet 2017 contre les sociétés HERTZ et OUICAR et qui délimitent concrètement les obligations à charge des responsables de traitement et de leurs sous-traitants.

 

Ces deux délibérations qui obéissent à un contexte spécifique en dépit de nombreux traits communs constituent un rappel utile à la veille de l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (RGPD).

BLOCKCHAIN: PROJET D'ORDONNANCE DU TRESOR - SEMAINE JURIDIQUE DU 9 OCTOBRE 2017

BLOCKCHAIN: Florence G'SELL et Jérôme DEROULEZ ont publié un article dans la Semaine Juridique (JCP G) du 9 octobre 2017 au sujet du projet d'ordonnance blockchain du Trésor, suite à l'habilitation de la loi Sapin II, au sujet des titres non cotés.   

Quelle législation sur la blockchain?

 

Y aura t-il une grande loi blockchain en France?  Ce n’est pourtant pas dans cette direction que les pouvoirs publics se sont, pour l’heure, orientés, mais, bien plutôt, vers une adaptation progressive et sectorielle des textes existants, de manière à permettre le recours à cette technologie dans des cas d’usage déterminés. C’est ainsi que l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse (JO 29 avr. 2016, texte n° 101) a prévu la possibilité d’utiliser la blockchain pour l’émission et le transfert de mini-bons, qui sont des bons de caisse dématérialisés pouvant être échangés sur des plates-formes de financement participatif. Le nouvel article L. 223-12 du Code monétaire et financier prévoit désormais que l'émission et la cession de mini-bons peuvent être « inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat ». En cas de cession, le transfert de propriété des mini-bons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique, inscription qui tient lieu de contrat écrit (C. mon. fin., art. L. 223-13). Le décret en Conseil d’État indispensable à la mise en œuvre de ce texte n’a, toutefois, toujours pas été adopté.

 

Blockchain et loi Sapin II

 

Par la suite, l’article 120 de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II) du 9 décembre 2016 (JO 10 déc. 2016, texte n° 2) a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires pour permettre « la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ». (http://www.cabinetderoulez.com/fr/2016/11/17/loi-sapin-ii-et-blockchain-vers-un-droit-de-la-blockchain-francais/)

 

La future ordonnance blockchain 

 

Dans la perspective de la rédaction de l’ordonnance prévue par ce texte, la Direction générale du Trésor a lancé, le 24 mars 2017, une consultation publique portant sur le périmètre, les principes et le niveau de réglementation à retenir. Le projet d’ordonnance blockchain a été rendu public par la Direction du Trésor le 19 septembre et a été soumis à consultation jusqu’au 6 octobre prochain. (https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/09/19/consultation-publique-projet-d-ordonnance-blockchain-titres-financiers)

 

Quel périmètre?

 

Fort attendu, le présent projet d’ordonnance pourrait bien, toutefois, marquer les limites de la stratégie parcellaire adoptée par le législateur en la matière. En effet, le texte laisse le juriste sur sa faim faute de trancher les questions délicates que la technologie blockchain - si tant est qu’elle puisse être définie et délimitée à priori - suscite dans sa mise en œuvre. Une lecture approfondie du projet d’ordonnance conduit à constater que le texte se borne à ouvrir la possibilité de recourir à un registre distribué en lieu et place d’une inscription en compte, en renvoyant au décret le soin d’opérer des choix majeurs et ce, alors même que la rédaction du projet avait été précédée d’une consultation destinée à cerner les enjeux les plus cruciaux du texte en préparation.

BLOCKCHAIN: Parution de l'étude annuelle 2017 du Conseil d'Etat sur l'ubérisation.

Parution de l'étude 2017 du Conseil d'Etat sur l'ubérisation.   

Conseil d'Etat

 

Jérôme DEROULEZ et Florence G'SELL avaient été entendus (http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2017-Puissance-publique-et-plateformes-numeriques-accompagner-l-uberisation) dans le cadre de la préparation de cette étude au sujet de la blockchain, de sa régulation et des enjeux législatifs à venir.

 

Blockchain

 

Ils ont notamment évoqué les travaux qu'ils mènent concernant la régulation de la blockchain ainsi que les enjeux que cette technologie suscite dans de très nombreux domaines, en France comme au niveau international.

DATA: Proposition pour un marché européen de la donnée

DATA: La Commission européenne a déposé une proposition de règlement ( http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF ) visant à mettre en oeuvre un marché unique de la donnée. Parallèlement aux règles déjà en vigueur pour les données à caractère personnel, ces futures dispositions devraient permettre le stockage et le traitement des données à caractère non personnel dans l'ensemble de l'Union de manière à stimuler la compétitivité des entreprises européennes et à moderniser les services publics dans un véritable marché unique européen des services de données. Ce règlement devrait ainsi permettre l'émergence d'un marché unique européen des services de données et favoriser la croissance des entreprises innovantes dont l'importance avait été soulignée par le Conseil Européen de décembre 2016. Libre circulation de la data

Ce futur cadre prévoit un principe de libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne, un principe de disponibilité des données à des fins de contrôle réglementaire et l'élaboration de codes de conduite de l'Union européenne. Ces mesures devraient, pour la Commission européenne (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_fr.htm) consolider le marché européen du stockage et du traitement de données, en facilitant notamment le recours aux services en cloud.

Data et données personnelles

A noter: ces mesures compléteront les dispositions applicables à la protection des données personnelles pour aboutir à terme à un corps de règles européennes des données, étape-clé dans la stratégie de l'UE pour un marché unique numérique. Parallèlement à ces travaux la Commission a lancé une consultation publique sur la ré-utilisation des données publiques, prélude à une révision du texte.

BLOCKCHAIN : Jérôme DEROULEZ a rédigé un article dans la Semaine Juridique du 18 septembre 2017 - "Blockchain et données personnelles, quelle protection de la vie privée?"

L’avenir de la blockchain ( https://twitter.com/JCP_G ) est en partie lié à la façon dont cette technologie intégrera les préoccupations relatives à la vie privée. Son développement économique passe ainsi par la prise en compte des législations et des réglementations en matière de compliance, de KYC ou de protection des données personnelles, gage de sécurité juridique et de confiance. Une telle étape peut sembler difficile sinon complexe au vu des spécificités de la blockchain, en apparence rétive à toute forme de régulation. Pourtant ce processus est déjà entamé et témoigne des usages envisageables de cette technologie de stockage et de transmission d’information au regard de la protection des données personnelles. http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/09/EtudeJCPG-38.pdf  

Blockchain et RGPD

 

Le droit à la protection des données connaît un regain d’intérêt avec l’entrée en application le 25 mai prochain du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) d’une part et la jurisprudence active de la Cour de justice de Luxembourg d’autre part, comme en témoignent ses arrêts récents ou son avis du 26 juillet dernier au sujet des transferts de données passagers. La construction européenne du droit à la protection des données voit ainsi le champ d’application de ses dispositions s’étendre de façon importante, depuis les traitements relevant de la matière civile ou commerciale aux fichiers dits de souveraineté. De plus, le contrôle exercé par la Cour de justice sur les transferts internationaux de données et l’inclusion dans le champ d’application géographique du règlement des activités dirigées vers l’Union européenne contribuent à élargir encore les traitements de données visés.

 

Blockchain et effectivité de la vie privée

 

Par ailleurs le développement des nouvelles technologies suscite de nouveaux défis quant à l’effectivité du droit à la protection des données personnelles. En effet, l’essor des réseaux sociaux, la montée en puissance du cloud computing ou l’explosion du e-commerce sont autant de nouveaux paris à relever avec en filigrane la question de l’application extraterritoriale de la loi. Dans le même temps, les possibilités techniques d’interception des communications et des messageries se sont multipliées, facilitant la surveillance de la vie privée à grande échelle. L’irruption de la blockchain dans ce paysage mouvementé ajoute un élément de complexité supplémentaire.

 

Généralement définie comme une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle, la blockchain présente l’intérêt et la réputation d’être sécurisée, distribuée et de pouvoir être partagée par tous ses utilisateurs, sans intermédiaire, chacun pouvant vérifier la validité de la chaîne. Technologie disruptive présentant de très nombreuses applications et potentialités, elle suscite une attention grandissante à la hauteur des investissements consentis et un intérêt marqué des régulateurs et des législateurs.

 

Privacy vs Blockchain 

 

La confrontation entre le droit à la protection des données personnelles et la technologie blockchain ouvre des champs d’analyse et de prospective très vastes : le développement de la blockchain pourrait-il entraver ou limiter le droit à la protection des données ? La blockchain est-elle la promesse sombre d’une forme d’identification ou de surveillance sans limite ? Comment la blockchain pourrait-elle intégrer les préoccupations liées au respect de la vie privée dans le cadre de son évolution ? Ces questions sont loin d’être théoriques aujourd’hui. En effet, cette problématique blockchain/vie privée fait l’objet de nombreux débats, en Europe et aux États-Unis suscitant aussi bien l’expertise des régulateurs, des législateurs, des universités et des centres de recherches que des communautés impliquées, en se caractérisant toutefois par une grande diversité des positions à la lumière de la complexité de cette technologie.

 

Le développement de la blockchain – comme la multiplication de ses cas d’usages – pourrait s’avérer un frein à la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles du fait de ses caractéristiques techniques. Cette technologie pourrait également être entravée ou limitée du fait de réglementations peu incitatives, en réponse à des dérives régulièrement critiquées (anonymat, blanchiment, fraude etc.). Pour autant, force est de constater que le droit de la protection des données personnelles présente de nombreuses affinités avec la technologie blockchain, ne serait-ce qu’au regard de l’utilisation de cryptographie pour assurer la sécurité des données. Cet article évoquera donc les défis que la blockchain doit résoudre en matière de protection de la vie privée et des données personnelles comme les solutions qui pourront être apportées le cas échéant, cette technologie pouvant constituer le creuset de techniques novatrices de protection des données tout en sécurisant les nouveaux marchés liés au Big Data et au numérique.

 

DONNEES PERSONNELLES : nouveau coup de semonce de la Cour de Luxembourg

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu le 26 juillet dernier son avis au sujet de l'accord PNR UE / Canada suite à la demande émise par le Parlement européen le 30 janvier 2015 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193216&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964955). Dans son avis, la Cour a estimé que cet accord était incompatible avec la Charte des droits fondamentaux. Elle a marqué une nouvelle étape dans sa construction jurisprudentielle du droit à la protection des données personnelles en Europe.

Contenu de l'avis PNR UE/Canada

De quoi s'agit-il? Comme avec les Etats-Unis ou l'Australie, l'Union européenne a négocié cet accord avec le Canada afin de pouvoir transférer les données des passagers aériens (données PNR) à des fins de lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale. Ces données énumérées dans l'accord peuvent dès lors être conservées, utilisées voire transférées vers des pays tiers par les autorités canadiennes. Du fait de la sensibilité de tels transferts, ces négociations ont été marquées par des passes d'armes entre Conseil et Parlement européen. La saisine de la Cour pour avis, avant conclusion de l'accord, avait pour objet de vérifier la base juridique de l'accord et sa compatibilité avec la Charte et les traités européens.

Appréciation de la CJUE sur l'accord PNR

Analyse de la CJUE. La Cour a d'abord rappelé que cet accord devait être apprécié dans sa double composante, sécurité publique et protection des données passagers, sanctionnant l'absence de base juridique dédiée (en l'espèce l'article 16§2 TFUE). Si la Cour n'a pas remis en cause le principe du transfert de ces données au vu de l'objectif de protection de la sécurité et de la sûreté publique, elle a néanmoins souligné les incompatibilités entre certains points de l'accord et la charte des droits fondamentaux.

Parmi ses réserves figurent notamment la délimitation des données PNR à transférer, le transfert de données sensibles, l'absence de limitation au strict nécessaire des données PNR comme les conditions de leur communication à des autorités publiques canadiennes ou encore l'absence de surveillance du respect des règles de l'accord par une autorité indépendante.

En conséquence, la Cour a dressé la liste des points devant être repris pour que cet accord puisse être compatible avec la Charte des droits fondamentaux. Liste des points qui pourrait être complexe à mettre en oeuvre (par exemple sur le droit à l'information individuelle des passagers aériens en cas d'utilisation de leurs données).

Quelles suites pour les accords PNR ?

Conséquences. Si cet avis témoigne d'une construction étape par étape d'une jurisprudence méthodique de la CJUE en faveur du droit à la protection des données personnelles, il devrait aussi avoir de nombreuses conséquences politiques et juridiques. Quid du devenir de cet accord qui devait encore être conclu et de la période transitoire mise en place pour encadrer les transferts de données PNR? Comment adapter l'accord et surtout convaincre le Canada de prendre en compte l'avis de la Cour? Quelle portée vis à vis des accords PNR existants ou de la directive PNR-UE? Quelle portée pour les compagnies aériennes et les prestataires privés assurant la mise en oeuvre de ces transferts?

Cette liste non exclusive témoigne de l'importance de cet avis qui devrait également entraîner une réévaluation des positions européennes et des directives de négociations de l'Union européenne face à ses partenaires européens. Le signal envoyé par la CJUE a dès lors clairement une portée internationale et marque une nouvelle étape dans l'encadrement et la limitation des transferts de données en masse.

Un nouvel avertissement?

De façon plus générale, cet avis marque l'insistance de la Cour à dégager des marqueurs clairs d'un niveau efficace de protection des données personnelles. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme (PNR, directive rétention des données) ou des transferts de données en matière civile ou commerciale (Safe Harbor), la Cour a dégagé de nombreux critères permettant d'attester ou non du respect des règles européennes.

A la veille de l'entrée en vigueur en mai 2018 du règlement général sur la protection des données personnelles, c'est un nouvel avertissement qui est adressé, bien au-delà du seul cadre des données PNR.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193216&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=621924

Silhouettes of business people traveling on airport; waiting at the plane boarding gates.

Silhouettes of business people traveling on airport; waiting at the plane boarding gates.

GDPR, données personnelles et risque pénal : article de Jérôme Deroulez dans la Lettre des Juristes d'Affaires du 10 juillet 2017.

Quelles conséquences avec la mise en œuvre du RGPD en matière pénale ? 

Plus de sanctions ? Plus de compliance ? Plus de CNIL ? Plus de juge ? Encore beaucoup d’incertitudes si près de la date butoir…

Aujourd’hui, l’effectivité du droit à la protection des données personnelles est garantie par des sanctions pénales prévues aux articles 226-16 et suivants du Code Pénal qui complètent le dispositif de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978.

L’application du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (GDPR) à partir du 25 mai 2018 va rebattre les cartes de ce dispositif complexe. En effet,  en abrogeant la directive 95/46 dont la transposition avait déjà entrainé de nombreuses modifications de la loi de 1978, ce texte remet en cause plusieurs mécanismes existants.

Ainsi, le GDPR consacre le principe clé d’accountability –obligation de prouver la conformité- et supprime les formalités et déclarations préalables en les remplaçant par de nouvelles obligations (mise en œuvre d’études d’impact, notification des failles de sécurité, documentation, data protection officer, etc...).

Le droit pénal existant sur ce sujet va être impacté par le règlement, même si les modifications à venir restent difficiles à évaluer. Du fait d’un nombre important de renvoi au droit national et au vu des innovations apportées, le GDPR nécessite une adaptation législative partiellement anticipée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 et qui doit encore être complétée avant la date butoir de mai 2018.

GDPR: Que va faire le  législateur français ?

Il a la mission délicate d’adapter le régime des sanctions applicables comme leur périmètre, au-delà des sanctions administratives pouvant être prononcées par la CNIL, afin de déterminer notamment si un dispositif pénal doit sanctionner certains manquements visés par le règlement. Les dispositions relatives au non accomplissement des formalités préalables devront aussi être modifiées et éventuellement remplacées ; de la même façon les sanctions prévues en cas de non-respect d’une injonction de cesser un traitement ou de retrait d’autorisation prononcé par la CNIL pourraient être amendées avec la refonte du dispositif général.

La liste des délits visés aux articles 226-17-1 pourrait enfin être étoffée pour tenir compte des nouvelles prescriptions du règlement et renforcer l’obligation générale de sécurité des données. Ces futurs débats portent des enjeux importants pour préciser la portée du règlement et apprécier l’architecture globale des sanctions prévues.

Ainsi, il faudra – pour les praticiens - suivre les choix législatifs qui seront faits au vu du recours ou non à de nouvelles sanctions pénales et du rôle laissé au juge pénal vis-à-vis de la CNIL qui bénéficie quant à elle de prérogatives renforcées et de nouvelles modalités de coopération avec ses homologues européennes.

La philosophie de ce règlement (GDPR) promeut une forme de conformité dynamique, de façon proactive et anticipée. Quelle voie choisira le législateur ? Et comment se préparer en entreprise ? A ce titre, la montée en puissance de la problématique « données personnelles » comme sa sensibilité (en matière de transferts internationaux de données ou d’obligations de KYC - Know Your Customer par exemple) militent en faveur de son intégration dans les programmes de compliance. Un tel réflexe sera ainsi de nature à prévenir et anticiper de façon globale le risque pénal, comme le risque de sanctions financières.

Article publié dans la LJA le 10 juillet 2017. https://twitter.com/JuristesAffaire?lang=fr

PROTECTION DES DONNEES, RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET LIBERTE D'EXPRESSION

Arrêt intéressant de la CEDH du 27 juin 2017 (Grande Chambre - Aff Satakunnan Markkinapörssi OY et Satamedia OY c/ Finlande. Requête 931/13) s'agissant de la conciliation entre protection des données, protection de la vie privée et liberté d'expression, à propos de la publication par la presse finlandaise de données fiscales de personnes physiques.

Historique

La CJUE d'abord saisie en 2008 d'une question préjudicielle dans ce dossier (C-73-07) avait estimé que ces activités pouvaient être qualifiées de traitements de données à caractère personnel tout en reconnaissant que leur divulgation pouvait entrer dans l'activité de journalisme et donc être couverte par la dérogation prévue par la directive 95/46.

Saisie en 2010, la CEDH a relevé les normes pertinentes de l'Union européenne dont la charte des droits fondamentaux et fait directement référence au futur règlement UE 2016/679 -et à ses dérogations aux fins de journalisme héritées de la directive 95/46.

Elle a aussi cité la jurisprudence de la CJUE sur la protection des données et la liberté d'expression, au vu de ses multiples rappels soulignant que les dispositions du droit européen sur la protection des données devaient être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Convention et par la Charte.

Liberté de la presse, protection des données et vie privée

Après un rappel exhaustif de la jurisprudence de la CJUE en matière de protection des données, la CEDH a noté les spécificités de cette affaire (au vu du large accès du public aux données fiscales en cause) et souligné les principes généraux gouvernant sa propre jurisprudence, en terme de liberté de la presse, de droit à la vie privée et de protection des données.

Elle a estimé enfin qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 10 de la convention relatif sur la liberté de la presse et que les autorités finlandaises avaient tenu compte des principes et des critères de sa jurisprudence, quant à la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression, en agissant dans les limites de leur marge d'appréciation et en ménageant un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.

Cet arrêt est intéressant à plus d'un titre, dans la mesure où il éclaire les principes généraux gouvernant les jurisprudences de la CEDH et de la CJUE en matière de respect de la vie privée, de protection des données personnelles et de droit à la liberté d'expression, en fournissant un panorama exhaustif.

L'arrêt en question souligne aussi les apports croisés de ces différentes jurisprudences et la double protection apportée à ces droits, tant par la Cour de Luxembourg que par la Cour de Strabourg et leur souci d'un exercice concret de ces droits. Il rappelle enfin, à travers les opinions dissidentes, les débats sur la notion d'activité journalistique et ses contours comme sur la mise en balance de droits concurrents.

Protection des données, CJUE et CEDH

Il sera intéressant d'observer à l'avenir comment la montée en puissance du droit à la protection des données personnelles, consacré comme droit fondamental par le traité de Lisbonne continuera à être traduite concrètement dans les futures jurisprudences des deux Cours. A noter également la référence au GDPR (règlement 2016/679) par la CEDH.

GDPR, Brexit and data protection

Whereas the General Data Protection Regulation (GDPR) should be applicable in the UE from May 2018, BREXIT could lead to a new fragmentation of the European rules regarding data protection. If the GDPR focused on building and improving a European Data market, any Brexit could harm this goal and have undesirable consequences.

Furthermore, being outside of the European Union won’t prevent British companies from enforcing the GDPR regarding its provisions on territorial scope (article 3) but will generate new forms of legal complexity.

Brexit and GDPR

Like in many other contexts, some solutions are at stake: an "UE-UK Privacy Shield" or an adequacy decision could then be negotiated, even if such political processes imply much time. In the absence of any transitional mechanism, UK companies may face legal complexity when addressing the internal market.

Such difficulties should be considered as additional grounds for mapping all flows of datas concerned (for example when datas are stored or transferred to/from the UK). And they must underline all the necessary steps to be fully compliant with the GDPR.

Brexit

Brexit

INNOVATION: Jérôme Deroulez a représenté l'Incubateur du Barreau de Paris lors du congrès des avocats allemands - DeutscherAnwaltVerein - à Essen le 26 mai 2017

Jérôme Deroulez, Avocat a représenté l'Incubateur du Barreau de Paris lors du congrès des avocats allemands - DeutscherAnwaltVerein - à Essen le 26 mai 2017. A cette occasion, Jérôme Deroulez, Avocat a participé à l'atelier "How to be an innovative lawyer"

BLOCKCHAIN ET DROIT: Jérôme Deroulez est intervenu lors du 28ème club LexisNexis organisé en partenariat avec le Club des Juristes

BLOCKCHAIN: Jérôme Deroulez est intervenu au sujet des enjeux juridiques posés par le blockchain (cas d'usages, applications et utilisation probable, régulation et encadrement législatif). Il a évoqué les travaux français en vue d'un futur droit de la blockchain, au vu de l'ordonnance sur les mini-bons et de la future ordonnance sur les titres non cotés. Cette présentation a fait l'objet d'une publication dans la Semaine Juridique le 29 mai 2017 ( http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/05/La-semaine-juridique-1.pdf )  

  1. Pourquoi les avocats doivent-ils s’intéresser à la blockchain ?

 

La blockchain intéresse les avocats aujourd’hui à plus d’un titre.

D’abord parce que cette technologie et son potentiel suscitent de très nombreuses questions d’ordre juridique (mode de preuve, conception de smart-contracts, identité et blockchain, transferts de titres de propriété etc…). De plus, la multiplication des applications ou des expérimentations fondées sur la blockchain interpellent et posent de très nombreux défis aux avocats lorsqu’ils doivent accompagner leurs clients sur ces projets (notamment dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, littéraire ou artistique).

Par ailleurs, la plupart des régulateurs ou des autorités de contrôle se positionnent aujourd’hui sur cette technologie et son impact notamment en matière bancaire et financière avec un nombre de rapports et d’études exponentiel. Et les investissements aujourd’hui consentis au niveau international sur cette technologie sont aussi un marqueur qui doit attirer notre attention : partout la blockchain interpelle et constitue le signe de changements importants.

Enfin, au-delà du phénomène de mode lié à cette technologie volontiers décrite comme « punk », l’intervention de l’avocat permet de réfléchir au cadre juridique général de ces travaux et de poser des jalons pour les sécuriser et les pérenniser.

 

  1. Les pratiques évoluent, quel sera le rôle de l’avocat demain ?

 

Le rôle de l’avocat évoluera forcément, du fait de l’effet conjugué de nombreuses technologies comme la blockchain, l’intelligence artificielle, la justice prédictive ou encore les robots. Nos façons de travailler, nos modèles de développement comme nos outils sont susceptibles d’être impactés. Les relations avec nos clients sont aussi d’ores et déjà profondément modifiées par la révolution numérique et évolueront encore.

S’il est difficile de prédire quel sera le rôle de l’avocat demain, il est en revanche nécessaire pour les barreaux de se pencher de près sur les conséquences croisées des innovations qui font aujourd’hui l’actualité et révolutionnent en profondeur notre économie. C’est aussi l’un des moteurs de l’Incubateur du Barreau de Paris pour rapprocher l’innovation des cabinets tout en mettant en valeur les projets les plus intéressants au niveau juridique et en les accompagnant sur leurs volets éthiques et déontologiques notamment.

 

  1. Quel impact de la blockchain sur la régulation ? Faut-il légiférer sur la blockchain ?

 

La blockchain a d’ores et déjà un impact en termes de régulation et de législation. Les enjeux juridiques de la définition du bitcoin et des monnaies virtuelles comme leur appréhension par les régulateurs internationaux ont suscité des premiers travaux législatifs ou pré-législatifs. L’ordonnance sur les mini-bons et la future ordonnance sur les titres non-côtés issue de la loi Sapin II devraient aussi jeter les bases d’un droit français de la blockchain appelé de leurs vœux par de nombreux parlementaires.

Ces travaux ne se limitent pas à la France, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l’Australie, Singapour ou les Etats-Unis ont d’ores et déjà lancé des réflexions législatives en la matière. L’Union européenne a marqué son intérêt. Et des projets de norme ISO de cette technologie ont débuté.

D’ici un ou deux ans, plusieurs exemples de législations centrées sur certains effets liés à l’utilisation de la blockchain devraient avoir été adoptés -à défaut d’une régulation à proprement parler particulièrement complexe à envisager. La promotion du modèle du sandbox ou bac à sable est aussi une option à envisager sérieusement : à l’instar de certaines propositions anglo-saxonnes, ce concept permet d’éviter de légiférer trop tôt dans le cas de technologies très évolutives notamment et de permettre aux législateurs comme aux régulateurs de prendre le pouls des projets en cours. En tout état de cause, le modèle du sandbox est un appel à appréhender autrement les modes de régulation en évoluant vers des solutions de co-création, plus ouvertes et collaboratives.

PRIVACY SHIELD: AVERTISSEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN

BRUXELLES: Le Parlement européen a adopté à une large majorité (306 votes en faveur, 240 votes contre) le 6 avril une résolution faisant part de ses inquiétudes au sujet du niveau de protection des données assuré par l'accord transatlantique Privacy-Shield. Au vu des nouvelles dispositions élargissant le périmètre de la NSA (notamment les nouvelles dispositions intervenues en janvier 2017 autorisant la collecte de données personnelles en masse, en dehors du cadre judiciaire) et des votes intervenus au Congrès en mars dernier (cf notre dernier article), les parlementaires européens estiment que le Privacy Shield pourrait être mis en cause. Ce vote est une première alarme à destination de la Commission et des autorités américaines avant l'évaluation conjointe qui doit avoir lieu en septembre prochain.

A travers cette résolution, le Parlement européen rappelle son inquiétude quant aux garanties concrètes apportées en matière de protection des données personnelles par les autorités américaines et de l'effectivité de leur engagement à mettre en oeuvre les dispositions souhaitées par l'Union européenne. A défaut de réponse claire, cet accord pourrait être remis en cause, alors que plus de 1900 entreprises ont adhéré à ses principes.

 

VIE PRIVEE UE/US : Le Congrès américain a révoqué les règles relatives à la vie privée dans le secteur des télécoms : quelles conséquences ?

Après le Sénat, la chambre des Représentants a supprimé hier les règles protectrices de la vie privée qui avaient été imposées aux fournisseurs d’accès Internet. Ces règles qui n’étaient pas encore applicables imposaient à ces sociétés de recueillir le consentement de leurs clients avant de commercialiser leurs données (par exemple leur historique de navigation). Ce vote constitue un nouveau signal de recul sur le terrain de la vie privée et la Commission européenne s’est inquiétée ce matin de ces nouvelles remises en causes des droits des citoyens européens sur le territoire américain, à l’occasion du traitement de leurs données personnelles.

A titre provisoire, plusieurs conséquences sont envisageables :

  • Une remise en cause éventuelle du Privacy Shield UE-US, au vu de l’amoindrissement des garanties apportées par les Etats-Unis alors que ces garanties constituent un pan essentiel de cet accord (du fait des exigences formulées par le droit européen et de la jurisprudence de la CJUE) ;

  • Une déstabilisation des autres accords existants qui incluent des volets « protection des données personnelles » : c’est le cas par exemple de l’accord concernant le transfert des données passagers (PNR) ;

  • Le risque d’une évolution législative diamétralement opposée entre les Etats-Unis et l’Union européenne en termes de protection des données personnelles, rendant le cadre juridique applicable plus complexe pour l’ensemble des acteurs économiques ;

  • Des difficultés accrues pour les opérateurs devant appliquer et respecter tant les législations européenne et américaine en la matière ;

  • La montée d’une forme d’inquiétude quant au traitement et à l’utilisation des données personnelles par ces fournisseurs d’accès internet, inquiétude qui pourrait à terme générer des risques de réputation ou favoriser la montée en puissance de solutions alternatives.

Le déplacement de V. Jourova à Washington la semaine prochaine au sujet du Privacy Shield sera une occasion de tester les préoccupations européennes comme leur accueil par les autorités américaines.

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VIE PRIVEE UE/US : Le Congrès américain a révoqué les règles relatives à la vie privée dans le secteur des télécoms : quelles conséquences ?

Après le Sénat, la chambre des Représentants a supprimé le 29 mars 2017 les règles protectrices de la vie privée qui avaient été imposées aux fournisseurs d’accès Internet. Ces règles qui n’étaient pas encore applicables imposaient à ces sociétés de recueillir le consentement de leurs clients avant de commercialiser leurs données (par exemple leur historique de navigation). Ce vote constitue un nouveau signal de recul sur le terrain de la vie privée et la Commission européenne s’est inquiétée ce matin de ces nouvelles remises en causes des droits des citoyens européens sur le territoire américain, à l’occasion du traitement de leurs données personnelles.

A titre provisoire, plusieurs conséquences sont envisageables :

  • Une remise en cause éventuelle du Privacy Shield UE-US, au vu de l’amoindrissement des garanties apportées par les Etats-Unis alors que ces garanties constituent un pan essentiel de cet accord (du fait des exigences formulées par le droit européen et de la jurisprudence de la CJUE) ;

  • Une déstabilisation des autres accords existants qui incluent des volets « protection des données personnelles » : c’est le cas par exemple de l’accord concernant le transfert des données passagers (PNR) ;

  • Le risque d’une évolution législative diamétralement opposée entre les Etats-Unis et l’Union européenne en termes de protection des données personnelles, rendant le cadre juridique applicable plus complexe pour l’ensemble des acteurs économiques ;

  • Des difficultés accrues pour les opérateurs devant appliquer et respecter tant les législations européenne et américaine en la matière ;

  • La montée d’une forme d’inquiétude quant au traitement et à l’utilisation des données personnelles par ces fournisseurs d’accès internet, inquiétude qui pourrait à terme générer des risques de réputation ou favoriser la montée en puissance de solutions alternatives.

Le déplacement de V. Jourova à Washington la semaine prochaine au sujet du Privacy Shield sera une occasion de tester les préoccupations européennes comme leur accueil par les autorités américaines.

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