2018

Avocat spécialiste du RGPD : intervention de Jérôme DEROULEZ à l'école de formation des avocats de Montpellier le 9 novembre 2018

Avocat spécialiste RGPD, Jérôme DEROULEZ est intervenu sur les principes généraux du RGPD. Cette formation était organisée à l'école de formation des avocats centre-sud de Montpellier le 9 novembre 2018.

Elle avait pour public les avocats et élèves avocats.

Jérôme DEROULEZ a notamment rappelé l'architecture du règlement européen et les principaux changements apportés.

Cette formation avait enfin lieu dans le cadre du séminaire européen de formation TRADATA.

DEROULEZ AVOCAT rejoint le GFII (Groupement Français de l'Industrie de l'Information)

ACTUALITES DU CABINET: DEROULEZ AVOCAT a rejoint en novembre 2018 le GFII.  

Think-tank des acteurs du marché de l'information et de la connaissance, le GFII est un lieu de rassemblement unique en France des acteurs de l'information professionnelle. A ce titre, il réunit les acteurs des secteurs publics et privés (producteurs d'information, prestataires de solutions), éditeurs, diffuseurs, agences d'abonnements, cabinets de conseils, avocats etc...

 

Le GFIIhttps://www.gfii.fr/fr/ est aussi un lieu unique d'échanges entre professionnels de l'information unique et ses groupes de travail participent pleinement de cette réflexion pluri-disciplinaire.

 

En rejoignant le GFII, DEROULEZ AVOCAT manifeste son engagement à contribuer à cette réflexion, alors que les données sont aujourd'hui au coeur des nouveaux modèles économiques, techniques, sociaux et juridiques.

Les clés pour réussir son audit RGPD par DEROULEZ AVOCATS

Les clés pour réussir son audit RGPD

AUDIT

AUDIT

L’audit RGPD est une étape clé de la mise en conformité pour les entreprises et toutes les organisations privées ou publiques. La CNIL a d’ailleurs indiqué que la cartographie de l’ensemble des traitements constituait l’une des étapes indispensables d’un plan d’action réussi, au même titre que la désignation d’un pilote ou la gestion des risques.

Nous proposons ici quelques conseils et retours d’expérience au sujet des audits RGPD pour faire de cette étape obligée un outil efficace de mise en conformité et une nouvelle étape dans la valorisation et l’utilisation de données personnelles.

Pourquoi faire un audit RGPD ?

Réaliser un audit RGPD de l’ensemble des traitements de données personnelles peut apparaître comme une étape contraignante mais un tel exercice constitue en réalité l’étape préalable à toute mise en conformité. En effet, c’est cet audit RGPD qui permettra de dresser un état des lieux du niveau de conformité en matière de protection des données. Ce n’est pas une fin en soi non plus mais le début du processus de mise en œuvre du RGPD avec pour objectif de disposer d’un aperçu global et exhaustif des différents traitements de données.

Une vision à 360 degrés

L’audit RGPD ne doit pas seulement lister l’ensemble des données personnelles traitées et les traitements. Au contraire. Il s’agit :

  • d’évaluer la pertinence des données traitées de leur collecte à leur conservation ;

  • de suivre les différents traitements de données et leur historique ;

  • de questionner les prestataires et sous-traitants sur leur politique protection des données ;

  • d’attester des outils mis en place pour permettre l’exercice des droits des personnes concernées (droit d’accès, droit à l’oubli ou à la portabilité) et garantir la transparence ;

  • de vérifier le niveau de sécurité des données et les mesures mises en place (chiffrement, pare-feu, anti-virus etc…).

Un audit spécifique RGPD ?

Cette analyse permet d’avoir une vision objective et exhaustive permettant ensuite de prendre des mesures concrètes et les plus adaptées aux besoins de chaque structure. Cette tâche d’analyse des process et de la documentation peut sembler fastidieuse mais elle doit être considérée avec intérêt car elle constitue la première étape de votre mise en conformité.

Cet exercice fait aussi appel à des notions juridiques, complexes et techniques et il est nécessaire de bien comprendre les contours et les enjeux des notions qui sont mobilisées. Une mauvaise compréhension de ces différents éléments (par exemple des mesures à mettre en place obligatoirement ou non) induira nécessairement une mauvaise réalisation de votre audit et du plan de conformité qui en découle.

Pourquoi désigner un pilote de la conformité ?

C’est la personne en charge de la mise en conformité RGPD, le pilote de la conformité qui devra prendre en charge la réalisation de l’audit. Son rôle est central pour permettre de disposer de toutes les informations nécessaires, depuis la documentation contractuelle, l’historique Informatique et libertés ou les projets impliquant de nouveaux traitements de données.

Le pilote devra aussi mobiliser tous les salariés et personnels concernés ainsi que les équipes techniques et informatiques pour vérifier qu’aucun aspect n’a été oublié. Il ne s’agit pas seulement d’établir un audit exhaustif mais aussi de poser les bases de la documentation RGPD.

Audit RGPD : Quelle approche ?

La réalisation d’un outil RGPD doit mobiliser des outils interactifs et dynamiques ainsi que des normes et des méthodes rigoureuses. En effet, si ce type d’audit diffère d’autres types d’audits (audit produit, audit processus et audit systèmes), l’objectif reste le même : une vérification exhaustive des processus en regard des exigences identifiées, une étude de l’ensemble des processus et du rôle de chaque acteur.

La qualité de cet audit doit faire l’objet d’une réflexion en amont. La CNIL[1] comme d’autres autorités de contrôles (l’ICO[2] britannique notamment) ont ainsi eu l’occasion de préciser leurs exigences et de mettre en place leurs référentiels et labels. Elles ont également proposé des bonnes pratiques qui constituent autant d’outils disponibles pour accompagner au mieux les structures auditées.

Les audits doivent ainsi intégrer des exigences fortes en termes de connaissances utilisées, d’identification des structures auditées, d’identification des traitements et de leur licéité ou d’étude de la sécurité.

Ils doivent aussi prendre en compte les autres démarches initiées ou existantes au sein des entreprises ou des structures concernées (au titre de la démarche qualité, de la RSE ou des normes ISO/IEC 27001 ou ISO/IEC 27552, bonnes pratiques génériques de protection de la vie privée de l’AFNOR ISO/IEC 29151 par exemple).

Choisir un cabinet d’avocat pour réaliser un audit RGPD présente le double avantage de bénéficier de compétences fortes en droit de la protection des données personnelles et d’être conseillé juridiquement tout au long de ce processus.

Réaliser un audit peut enfin être une opportunité pour associer différents partenaires et rassembler des compétences diversifiées, sous réserve des rôles et responsabilités de chacun des acteurs impliqués (cabinets d’avocats, sociétés de conseil, prestataires informatiques et experts en sécurité informatique).

Méthode : comment commencer ?

Un audit RGPD doit être exhaustif et efficace. A ce titre, il importe de pouvoir rapidement disposer d’une grille de lecture d’ensemble. Pour cette raison il est important de privilégier les points suivants :

  • une session de formation et d’information destinée à mobilier autour de ce projet ;

  • la mise en place d’un questionnaire qui permettra de sérier l’ensemble des questions à se poser et de constituer une trame pour l’audit ;

  • le recueil d’information sur la structure à auditer et ses enjeux de développement ;

  • le suivi de l’actualité juridique dans le domaine d’activité audité et les questions spécifiques et ;

  • la compilation des mesures prises avant l’entrée en application du RGPD (déclarations ou autorisations à la CNIL, nomination d’un CIL etc…).

Cartographier

L’audit a pour objectif d’aboutir à une cartographie synthétique de l’ensemble des traitements de données personnelles, depuis leur collecte jusqu’à leur effacement ou leur destruction. Ce travail de cartographie ne doit pas oublier non plus les données conservées en format papier (archives, listings etc…), bien au contraire.

Cet exercice de cartographie suppose de suivre la démarche suivante :

  • Identifier les données personnelles (par exemple les adresses IP, adresses MAC ou les données relatives aux habitudes de vie) ;

  • Classer les données personnelles par catégories et identifier les données sensibles (données d’état-civil, données de santé, données bancaires etc…) ;

  • Evaluer la pertinence des données collectées, dans une visée de minimisation et de proportionnalité ;

  • Recenser les différents traitements effectués sur les données personnelles (pour mémoire la notion de traitement de données englobe toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction, ...).

Il convient aussi de prendre en compte les éléments suivants :

  • Identifier les différents acteurs et leurs responsabilités (responsable de traitement, sous-traitant, sous-traitant ultérieur etc…), condition indispensable de la définition d’un cadre clair et de la révision de la documentation contractuelle ;

  • Noter les procédures mises en place ou non pour assurer les droits des personnes et le respect des règles en matière de consentement ;

  • Tracer les éventuels transferts internationaux de données (notamment dans le cadre du recours à des sous-traitants et prestataires hors UE ou de recours au cloud) afin de leur apporter les garanties nécessaires ;

  • Revue des mesures de sécurité des données permettant de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ;

Audit RGPD : Et après ?

Une fois avoir répondu à toutes ces questions et dressé un panorama exhaustif des traitements de données, un rapport d’audit sera rédigé qui prendra en compte l’ensemble des éléments recueillis.

Ce rapport d’audit donnera lieu à un plan d’action RGPD adapté à votre structure et qui fera apparaître les différentes missions par liste de priorités. Enfin, la mise en place de solutions adaptées à vos besoins vous sera proposée au titre de votre mise en conformité.

Cet audit pourra enfin constituer une base à la documentation devant être constituée au titre de l’accountability.

L’audit RGPD permettra aussi d’interroger l’ensemble des traitements effectués sur la base des principes du RGPD et de la législation Informatique et libertés (proportionalité, minimisation etc…).

A cet égard, la réalisation d’un audit doit également permettre de promouvoir une réflexion interne sur la gouvernance de la donnée et les usages. De plus, la mise en place d’outils privacy-by-design suppose souvent une approche globale technique et juridique qui doit être pensée en amont, afin de pouvoir développer des applications et des solutions plus respectueuses de la vie privée. Dans le cas des environnements les plus complexes

Le cabinet DEROULEZ AVOCAT vous accompagne dans la réalisation de votre audit RGPD et reste à votre disposition pour toutes vos questions.

[1]https://www.cnil.fr/fr/les-labels-cnil

[2]https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1533/auditing_data_protection.pdf

NUIT DU DROIT 2018 et RGPD: Jérôme DEROULEZ a participé à la conférence organisée par la Cour d'Appel de Bordeaux au sujet de la protection des données - 4 octobre 2018

RGPD: A l'invitation de la Cour d'Appel de Bordeaux, Jérôme Deroulez est intervenu lors de la conférence organisée sur le RGPD et la protection des données personnelles. Cette conférence organisée le 4 octobre avait pour objet de rappeler les enjeux de la négociation du RGPD et le nouveau cadre applicable aux données personnelles.

Collectivités locales, stationnement payant et RGPD : quels enjeux et quels dispositifs ?

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COLLECTIVITES LOCALES : La CNIL a annoncé dans le cadre de son programme de contrôle 2018 que l'une de ses priorités sera de contrôler la conformité des traitements relatifs à la gestion des services de stationnements payants réalisés au moyen d’équipements connectés. Cette annonce intervient dans un contexte d'évolutions importantes concernant ces services.

En effet, la loi « MAPTAM » n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles avait modifié les règles en la matière à compter de janvier 2018 et il incombe désormais aux collectivités locales de prendre en charge la gestion du stationnement payant sur la voie publique. Cette loi dépénalise notamment certaines infractions liées au stationnement payant avec la disparition de l’amende au profit d’un forfait de post-stationnement (FPS).

Le contrôle du paiement des redevances de stationnement et la notification des forfaits de post-stationnement pouvant être traités par des prestataires, de nombreuses données personnelles des usagers seront donc transférées à ces derniers dans des conditions qui doivent être encadrées.

La CNIL relève dans son programme de contrôle que de nouveaux outils vont être mis en œuvre comme les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) pour accroître l’efficacité des procédures de contrôle et du paiement du stationnement. Dispositif qui pose de nombreuses questions et au sujet duquel la CNIL avait déjà formulé des recommandations[1] :

  • Quel contrôle des données collectées, de leur qualité et de la proportionnalité de la collecte?

  • Quel choix des outils, par exemple au regard du principe du privacy-by-design?

  • Comment faciliter l'exercice des droits des personnes concernées?

QUELS ENJEUX RGPD?

Ces enjeux sont potentiellement très nombreux pour les collectivités locales et concernent les éléments suivants:

  • la cartographie des données collectées et leur classement par catégories de données par les collectivités et les prestataires qui devront les identifier;

  • le traitement des risques pour la vie privée à propos de la collecte de données sensibles;

  • la marge de latitude laissée par les collectivités locales à ces prestataires dans le cadre de ces traitements de données;

Par ailleurs, le traitement de ces données peut aussi interpeller au regard du niveau de sécurité qui sera défini et mis en place, alors que la collecte et le traitement de ces données pourra s'apparenter à une forme de profilage.

Enfin, si ce traitement de données était encadré par un mécanisme de formalités préalables et avait fait l’objet d’une délibération de la CNIL n°2018-137 du 19 avril 2018 autorisant l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Service FPS – ANTAI », le cadre légal post-RGPD supprime ces déclarations mais renforce les obligations des collectivités locales et de leurs prestataires.

QUELLES OBLIGATIONS POUR LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS SOUS-TRAITANTS?

Les obligations pesant sur les collectivités locales et leurs prestataires sont nombreuses. Ces derniers devront notamment:

  • Assurer une information des personnes concernées (quelles sont les données collectées, pour quelles finalités, à qui sont-elles transférées, comment peuvent-elles y avoir accès) : cette information devra ensuite être portée à la connaissance des personnes de manière effective et transparente (l’information ne devra pas être diluée dans les CGU d’une application mobile ou lors de l’inscription à un abonnement);

  • Respecter les bases légales du traitement de données;

  • Respecter les principes de finalités et éviter les détournements de finalités lors d’un traitement de données ou de recoupements d’informations);

  • Respecter les principes de minimisation des données (la collecte devra respecter les principes de nécessité et de pertinence et devra être accompagnée par des formulaires, des lignes directrices ou des chartes encadrant de manière préventive les conditions de collectes des données. Ces démarches concernent également toutes les applications mobiles, logiciels et de manière générale les outils informatiques qui devront être conçus « privacy-by-design» en protégeant la vie privée des personnes dès la conception de ces applications;

  • Prévoir des durées de conservations (par exemple en prévoyant que les bases de données permettent des suppressions automatiques de données une fois les vérifications effectuées);

  • Assurer la sécurité des données et vérifier que les sous-traitants présentent des garanties de sécurité suffisante.

  • Gérer les destinataires des données et créer un système d'habilitations.

Ces obligations pourront être déclinées à travers les mesures concrètes suivantes:

  • La mise en place du DPO, obligatoire pour les collectivités et en charge du respect du RGPD;

  • Le registre des activités de traitement, tenu par le responsable de traitement et chaque sous-traitant;

  • Des analyses d’impact;

  • Des contrats formalisant la relation avec les prestataires et sous-traitants pour formaliser la répartition des rôles et insérer le cas échéant des dispositions relatives à la confidentialité.

Ce dispositif nouveau s’inscrit dans une démarche de plus en plus connectée des collectivités locales, liée aux développement des applications smart-city et à l'essor de l'Open data. La ville intelligente repose ainsi sur des mécanismes permettant de collecter des données en masse pour les réutiliser afin d’améliorer les infrastructures, d'optimiser l’espace ou de mieux gérer les transports publics. De telles mutations continuent cependant à interpeller du fait des risques de profilage ou de surveillance qu'elles génèrent. Autant de questions qui seront à suivre de près au fur et à mesure de la mise en conformité des collectivités locales et de leurs prestataires et sous-traitants.

Références

[1]https://www.cnil.fr/fr/reforme-du-stationnement-payant-les-recommandations-de-la-cnil

[2]https://www.collectivites-locales.gouv.fr/reforme-stationnement-payant-nouvelle-competence-pour-collectivites-0

[3]https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?&idTexte=CETATEXT000034017907

[4]https://www.cnil.fr/fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/20171025_wp251_enpdf_profilage.pdf

HOTELS ET RGPD: Quelle sécurité des données personnelles ?

Hôtels et RGPD: Cet article constitue la seconde partie de notre étude relative à la conformité RGPD des hôtels. Il abordera la problématique de la sécurité des données personnelles.

A quelques jours des départs pour les vacances d’été, de nombreuses personnes vont séjourner dans des hôtels ou y utiliser des services en ligne. Les vacanciers sont de plus en plus connectés et élèvent désormais en critère de choix la mise à disposition d’un réseau WIFI dans les chambres d'hôtels. Ce critère était même le plus important selon une enquête réalisée par Hotels.com[1]. Ces « vacances connectées » ne sont cependant pas sans risques comme le rappelle la CNIL dans son article « utiliser un WIFI public ? Voici 5 précautions à prendre... »[2].

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Les hôtels connectés : quels enjeux au regard du RGPD?

RGPD: Les hôtels, en plus de fournir une connexion WIFI, mettent également en place d’autres mesures qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des données personnelles de leurs clients et leur bon fonctionnement : mesures de sécurité par des badges, cartes, à l’aide parfois de procédés biométriques, caméra de vidéosurveillance... Or des dispositifs de sécurité adaptés sont nécessaires afin de garantir que les données de leurs clients, simples vacanciers ou même professionnels, dans le cadre de voyages d’affaires soient protégées efficacement.

En effet, le secteur de l’hôtellerie est particulièrement impacté par les nouvelles dispositions du RGPD et devra ainsi en respecter les obligations (mise en place de registre des activités de traitement, réalisation d’études d’impact, désignation d’un DPO). L'obligation de sécurité des données figure également expressément dans le règlement (article 32), à la charge des responsables de traitement et de leurs sous-traitants. Des mesures de sécurité adaptées sont donc nécessaires, avec pour objectif d’éviter des difficultés de type scandale « Dark Hôtel » (quand des hackers avaient exploité des réseaux WIFI d’hôtels de luxe) ou encore de type ransomware[3] (avec en l'espèce une paralysie des systèmes d’ouverture des chambres d’hôtels).

Les enjeux liés à la sécurité des hôtels débordent aussi largement du seul droit à la protection des données personnelles et s'étendent au secret professionnel, au secret des affaires, à la propriété intellectuelle, à la concurrence entre entreprises ou encore à l’e-réputation des établissements en cas de violation de données personnelles. Comme indiqué dans notre précédent article, les données collectées sont aussi potentiellement très sensibles (convictions religieuses, opinion politiques, données relatives à la santé, préférence et style de vie...) et doivent à ce titre faire l’objet d’une protection particulière.

I/ Quelles obligations ?

Responsables de traitement, les hôtels devront respecter les principes fondamentaux de la protection des données et se conformer aux nouvelles obligations RGPD. 

Les responsables de traitement devront dans un premier temps faire une cartographie détaillée des données collectées dans le but d’établir un registre des activités de traitement. Chaque traitement de données devra faire l’objet d’une fiche à part entière, comme par exemple une fiche pour le traitement des données RH, une fiche pour le traitement des données clients, une fiche pour le traitement de données par l’intermédiaire de vidéosurveillance ou par le formulaire de collecte du site...

Les responsables de traitement devront prendre en compte des mesures de sécurité adaptées, et ce de manière encore plus importante quand l’hôtel sera connecté.

Caméra de vidéosurveillance, badge contrôlant l’accès aux locaux ou aux chambres, sécurité des sites internet, sécurité des bases de données, conformité des différents sous-traitants et prestataires, sécurité de la mise à disposition du réseau WIFI pour les clients... En cas de mise à disposition d’ordinateurs, TV connectés ou autres objets connectés, il sera également conseillé d’encadrer leur usage par l’intermédiaire d’une charte d’utilisation des ressources informatiques. Cette charte pourra être signée lors de la réservation de la chambre d’hôtel.

Les responsables de traitement devront aussi veiller aux durées de conversation et à leur conformité aux recommandations de la CNIL. A ce titre, ils pourront se référer au référentiel de durées de conservation[4].

Par exemple, en cas de :

  • Données de vidéo surveillance : des caméras de vidéosurveillance peuvent être installées dans les parties communes d’un hôtel à des fins de sécurité par exemple. Les données ne peuvent être conservées que pour une durée de 30 jours (article L.251-1 du code de la sécurité intérieure).

  • Données de trafic (lors de l'utilisation du réseau WIFI d'un hôtel: adresses IP, date, heure, durée de chaque connexion, informations permettant d’identifier le destinataire d’une communication). Si ces données doivent être conservées, ce n'est pas le cas du contenu des communications qui ne doit pas être conservé (par exemple l’objet ou le corps d’un courrier électronique). Ces données peuvent être conservées 1 an à compter de leur enregistrement (article L.34-1 du code des codes et des communications électroniques).

Les responsables de traitement devront également informer les personnes concernées des différents traitements de données les concernant. Il conviendra d’assurer une information des personnes concernées, que ce soit par le moyen d’un panneau d’affichage dans les locaux de l'hôtel ou lors de la réservation de la chambre. Cette information devra être mise à disposition dans des termes simples, de façon claire, non ambiguë et accessible. Ainsi, cette information ne devra pas être communiquée dans le cadre de conditions générales de vente par exemple mais de manière distincte et visible.

Enfin, les responsables de traitement devront mettre en œuvre des mécanismes destinés à assurer une effectivité des droits (droit d’accès, droit à la rectification, droit d’opposition et droit à l’effacement des données personnelles). Une adresse mail contact pourra être mise à disposition des personnes concernées afin de les informer de leurs droits.

II/ Quelle politique de sécurité des données personnelles?

La sécurité n’est pas absolue et les failles de sécurité demeurent possibles. A ce titre, il importe de souligner la nécessité d’une vigilance au quotidien et de l’adoption de bonnes pratiques quant à l’utilisation des outils informatiques.

Des conseils pourront notamment être apportés à la clientèle et par exemple :

  • Ne pas utiliser le WIFI pour communiquer des données sensibles (santé, données bancaires) et privilégier sa propre connexion 3 ou 4G. Désormais avec la fin des frais de d’itinérance à l’intérieur de l’Union européenne, les opérateurs ne facturent plus de supplément au sein de l’UE et cette option est donc à privilégier.

  • Minimiser les informations qui circulent et les connexions à ses comptes personnels

  • Se déconnecter systématiquement après chaque session et ne pas laisser ses affaires personnelles à libre disposition

  • S’assurer de se connecter au bon réseau WIFI et non pas à des WIFI qui porteraient le nom de l’établissement afin de détourner des connexions

  • Ne pas de connecter à des réseaux WIFI non sécurisés

Les hôtels, dans le cadre de la fourniture d’une connexion WIFI devront également penser à :

  • Suivre les recommandations de sécurité relatives aux réseaux WIFI de l’ANSSI[5]

  • Evaluer la sécurité de leurs systèmes informatiques et évaluer le niveau de garantie que présentent leurs sous-traitants et prestataires

  • En cas de traitement de données sensibles, particulières et à grande échelle, procéder à une étude d’impact aux risques de manière à identifier le risque pour ensuite adapter les mesures de sécurité à mettre en place

La sécurité des données personnelles est une obligation à part entière au titre du RGPD. En cas de faille de sécurité, les conséquences sont potentiellement importantes, qu'il s'agisse des risques de sanctions ou des enjeux sur la réputation des hôtels concernés. Alors que l'hôtellerie évolue rapidement pour prendre en compte les besoins d'une clientèle connectée et mobile, ces enjeux ne doivent pas être négligés.

Références : 

[1]https://www.lexpress.fr/tendances/voyage/le-wifi-gratuit-premier-critere-de-choix-d-un-hotel_1230486.html

[2]https://www.cnil.fr/fr/utiliser-un-wifi-public-voici-5-precautions-prendre

[3]http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/01/30/32001-20170130ARTFIG00169-un-virus-informatique-paralyse-un-hotel-de-luxe-en-autriche.php

[4]https://www.cnil.fr/fr/limiter-la-conservation-des-donnees

[5]https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-securite-relatives-aux-reseaux-wifi/

Quelle application du RGPD au secteur de l'hôtellerie?

RGPD: Quelle application au secteur de l'hôtellerie?

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RGPD: Le secteur de l’hôtellerie collecte aujourd’hui de plus en plus de données personnelles, qu’il s’agisse de données nominatives, des données relatives à la réservation d’une chambre ou de celles liées aux préférences, goûts et habitudes de vie, ou de la santé des clients.

Ces données personnelles sont destinées à satisfaire la clientèle des hôtels et offrir des services de plus en plus personnalisés. Ces données peuvent être ensuite réutilisées et transférées à différents partenaires dans un but de fidélisation ou d’amélioration des prestations.

Cet article constitue un premier volet sur le thème de la conformité RGPD dans le secteur de l’hôtellerie et a pour but de recenser les différentes données collectées par l’hôtellerie et d’aborder les premières questions relatives à leur mise en conformité.

I/ Quelle collecte des données personnelles dans le secteur de l’hôtellerie ?

Différents types de données personnelles de clients sont collectées lors d’une réservation de chambre d’hôtel :

- Des données personnelles peu sensibles, relatives à l’identité (nom, prénom, âge, date de naissance, numéro de téléphone, adresse e-mail etc.) ou à la vie familiale (nombre d’enfants, mariés, célibataires etc.)

- Des données personnelles particulières ou sensibles liées à des allergies ou intolérances alimentaires, à la nécessité d’une chambre aménagée pour des personnes handicapées, ou encore des données issues de moyens biométriques lors de contrôle d’accès.

- Des données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques du fait d’un régime alimentaire spécifique en raison de convictions religieuses ou d’une réservation liée à un événement particulier (réunion politique ou syndicale).

Certains hôtels sont également amenés à collecter davantage de données dans le but d’offrir des prestations et une expérience client très qualitative, notamment dans le secteur du luxe.

II/ La collecte de ces données est soumise au RGPD

Toutes ces données peuvent être qualifiées de données personnelles au sens du RGPD, voire de données sensibles : leur recueil devra être encadré et leur collecte respecter les critères de licéité de l’article 5 du RGPD.

Cela signifie que les données collectées doivent être :

  • Traitées de manière licite, loyale, transparente au regard de la personne concernée

  • Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes

  • Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées

  • Exactes et, si nécessaires, tenues à jour

  • Conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées

  • Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel

III/ Quelles obligations au titre du RGPD ?

Des mentions d’informations:

Le traitement et l’utilisation de ces données impliquent de nombreuses obligations, de la mise à disposition d’une information transparente, au recueil du consentement :

- Les gérants d’un hôtel devront mettre à disposition de manière claire, facile et intelligible, les différentes données qu’ils collectent dans le cadre de la relation contractuelle avec leurs clients et prospects.

- Les mentions d’informations devront être adaptées en fonction du mode de recueil : site internet, téléphone, salon du voyage...

- La personne concernée doit être informée des mentions des articles 12 et 13 du RGPD de manière « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples » et notamment:

  • de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement

  • le cas échéant des coordonnées du DPO

  • des finalités du traitement et la base juridique du traitement

  • les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel

  • les transferts de données en dehors de l’Union européenne

L’intensité de l’obligation d’information pourra également varier en fonction de la nature de la donnée collectée, par exemple dans le cadre d’une utilisation de la biométrie: 

- Les sites Internet devront enfin être mis à jour (mentions légales, mentions obligatoires RGPD et clause données personnelles dans les CGV). Une adresse de contact devra être mise à disposition des personnes concernées de manière à recevoir les questions, les demandes de suppression, de rectification ou d’information sur leurs données.

Registre de traitement

L’article 30 du RGPD impose la tenue d’un registre des activités de traitement afin de recenser l’intégralité des traitements réalisés au sein de l’organisme. Ce registre doit être mis à jour régulièrement, être clair, facilement accessible et compréhensible en cas de procédure de contrôle de la CNIL.

Dans le cas d’un hôtel « connecté » (wifi, caméra de surveillance, sécurité et biométrie), les dispositifs devront aussi être encadrés et documentés afin d’attester de leur conformité.

A suivre dans un prochain article, les enjeux liés à la sécurité des données dans les hôtels.

RGPD: Jérôme DEROULEZ a dispensé le 3 juillet 2018 une formation lors du CAMPUS AVOCATS : "le RGPD, nouveaux métiers pour l'avocat"

Jérôme DEROULEZ a dispensé avec Elise LATIFY,  le 3 juillet 2018, une formation RGPD lors du CAMPUS AVOCATS. Cette formation avait pour objet d'évoquer le RGPD et les nouveaux métiers pour l'avocat. Cette formation a permis d'évoquer les enjeux liés au RGPD et à la mise en conformité des avocats ainsi que les nouvelles opportunités au titre de ce règlement.

BLOCKCHAIN: Jérôme DEROULEZ a animé l'atelier consacré aux smart-contracts lors du colloque Interdisciplinay Workshop on Blockchains organisé le 2 juillet 2018 à l'ENS.

BLOCKCHAIN: Jérôme DEROULEZ a participé et animé l'atelier consacré aux smart-contracts lors du colloque organisé à l'Ecole Normale Supérieure le 2 juillet 2018 à Paris. Ce colloque organisé par Alexis COLLOMB (ILB, CNAM), Vincent DANOS (CNRS, INRIA, ENS-PSL), Primavera DE FILIPPI (CNRS/CERSA, Harvard/Berkman Center) et  Florence G’SELL (IFG, Université de Lorraine) était soutenu par BNP PARIBAS et la CAISSE DES DEPOTS.

Ont été abordées les questions liées à la gouvernance de la blockchain, sa régulation, les smart-contracts et la token economy.

ICO, BLOCKCHAIN et PROJET DE LOI PACTE : QUELLES AVANCEES?

ICO: Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises a été présenté en Conseil des ministres ce mercredi 20 juin 2018. Il vient jeter les bases d’une future réglementation des ICO alors que ces levées de fond reposant sur la blockchain étaient jusque là peu encadrées. L'objectif est clairement affiché: offrir un cadre juridique compréhensible et protecteur alors que le financement de l'innovation par les ICO est en plein essor. Ce dernier rejoint une des finalités de la loi PACTE visant à renforcer l'attractivité de la Place de Paris. Le Conseil d'Etat dans son avis a relevé le caractère innovant de cette proposition et l'évolution probable de cet environnement technologique.  

Ce projet de loi PACTE constitue aussi un prolongement des travaux menés par l’Autorité des Marchés Financiers sur ce thème et notamment après la présentation de la synthèse de sa consultation publique portant sur les ICO et marquant un point d'étape du programme UNICORN - consultation publique rendue le 22 février 2018 "UNICORN".

Ce projet de loi contient unchapitre 2relatif aux « émetteurs de jetons ».

Plusieurs points sont à souligner au titre de ce nouveau cadre juridique inédit :

1/ Les dispositions relatives à l’objet de l’ICO

a) La soumission à un visa de l'AMF des offres au public de jetons

Le projet d’article L. 552-1 du code monétaire et financier dispose qu’ « est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L.552.4 et suivants ».

Il consacre ainsi le mécanisme du visa dans le cadre d’une démarche volontaire des émetteurs de jetons, à la suite des préconisations faites en ce sens par l'AMF.

b) La définition d’un jeton

Un jeton est qualifié dans le projet de loi comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

Un jeton est donc représentatif d’un droit qui peut être émis, inscrit, conservé, transféré au moyen d’un DEEP, c'est-à-dire une technologie de registre distribué (blockchain).

Faut-il comprendre de ce projet d'article que le jeton sera uniquement représentatif d’un droit ? Dans la pratique, il existe différentes typologies très différentes de jetons qui ne visent pas seulement à représenter un droit. Cette disposition pourra faire l'objet de débats.

Cette disposition indique aussi au titre de la définition du jeton que ce dernier permet également l’identification directe ou indirecte du propriétaire dudit bien. Cette dénomination proche du droit des données personnelles interpelle, au vu de la portée et des conséquences liées au mécanisme d'identification. L'objectif d'une telle référence dépasse le seul enjeu de la protection des données et semble à rapprocher de la lutte contre la corruption et le blanchiment.

c) Qualification de l'offre au public de jetons

Toutes les offres d’ICO ne sont pas concernées par ces dispositions. En effet, le projet d’article L.552-3 du code monétaire et financier dispose que : « une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons ». « Ne constitue pas une offre au public de jetons, l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre ».

Cet article vient préciser le champ d’application de ces dispositions en ajoutant un seuil minimal à la qualification « d’offre au public » de jetons. Certaines ICO seront par conséquent exclues de ce régime.

2/ Les dispositions relatives au contenu des ICO

Un formalisme documentaire imposé

Les ICO ne sont aujourd'hui pas encadrées sur le plan juridique en dépit d'une documentation de plus en plus étoffée en pratique (White paper, conditions générales etc) et ces dernières peuvent présenter des risques pour les souscripteurs. Ce projet de loi PACTE instaure donc un mécanisme destiné à fournir aux souscripteurs des documents d’information encadrés.

Le projet d’article L.552-4 du code monétaire et financier dispose ainsi « que préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers ». Dans ce cadre, les émetteurs établissent

  • « Un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur».

  • « Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre».

  • « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers».

Ce projet de loi vient donc encadrer la documentation que chaque projet devra mettre à disposition des investisseurs. Le contenu devra être clair et non trompeur et permettre aux investisseurs de l’ICO de comprendre les risques afférents à l’offre, ce qui en pratique pourra être complexe à déterminer.

3/ Le rôle de l’AMF et procédure de visa

a) Introduction du mécanisme du visa non obligatoire

Le projet d’article L.552-4 du code monétaire et financier dispose que « préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers ».

Le mécanisme du visa n’est pas obligatoire pour faire une levée de fonds par le biais d'une ICO mais il s’inscrit dans une démarche de certification et d’accompagnement volontaire à l’image de procédures mises en œuvre jusqu'aujourd'hui par l’AMF. Il est possible d'imaginer qu'un tel visa constituera une des étapes clés dans la mise en oeuvre d'une ICO et au vu de sa crédibilité.

b) La procédure de contrôle et de révocation de visa devant l’AMF

Ce mécanisme du visa fait l'objet d'un suivi spécifique de la part de l'AMF. En effet, le projet d’article L.552-6 du code monétaire et financier dispose que « si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article précédent, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général ».

Le visa est donc révocable en cas d’offres qui seraient devenues non conformes aux exigences précitées, avec la possibilité de faire mettre fin aux communications concernant l'offre comme aux nouvelles souscriptions et émissions.

c) Le rôle de l’AMF : de nouveaux pouvoirs de vérification et d’examen?

Ce projet de loi confère à l’AMF un pouvoir de contrôle lorsque les porteurs de projet ICO décideront de se soumettent à cette procédure de visa.

Le projet d’article L.552-5 du code monétaire et financier précise que « l’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur de jetons :

  • Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France

  • Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre

L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle apporte son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général ».

L’AMF a dès lors un pouvoir de contrôle sur l’entier projet et également sur les documents de publicités qui doivent être clairs et transparents.

4/Les critères relatifs aux parties : l’émetteur et le souscripteur

a) Les qualités de l’émetteur de jetons

Le projet de loi réglemente également la qualité d'émetteur de jeton. En effet, le projet d’article L.552-5 du code monétaire et financier dispose que « l’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur de jetons :

  • « Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France

  • Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre »

Cet article énonce les conditions relatives à l’émetteur de jetons, ce dernier devant être une personne morale immatriculée en France. Cette condition est considérée comme donnant une certaine transparence et des garanties supplémentaires pour les souscripteurs, elle permet aussi d'encourager des porteurs de projets ICO à s'immatriculer en France dans le cadre de leur développement.

Par ailleurs, l’émetteur de jetons doit fournir un moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

b) Le souscripteur de jetons : des garanties renforcées

Enfin le projet d’article L. 552-7 du code monétaire et financier précise que « les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». 

La protection apportée à ces derniers est renforcée et leur information élargie, en l'absence de tout cadre en la matière. De la même façon l'information sur l'organisation d'un éventuel marché secondaire entrera dans le cadre des compétences de l'AMF.

Ce projet de loi attendu marque une nouvelle étape dans la construction d'un cadre juridique relatif à la blockchain et en l'espèce aux ICO. Si la future loi PACTE devra nécessairement intégrer des aspects fiscaux et comptables à terme pour assurer une réelle attractivité, elle témoigne de l'intérêt grandissant pour ces nouvelles levées de fonds.

Ces dispositions sont aussi un exemple intéressant de "bac à sable", un tel régime optionnel étant de nature à accroître encore les dispositifs juridiques mis en oeuvre par les porteurs de projets.

BLOCKDAYS: Jérôme DEROULEZ a participé à la table ronde blockchain et protection des données - Ecole 42 - 12 juin 2018

L'Ecole 42, la faculté de Droit Paris Descartes, IOTA et BCD DIPLOMA ont organisé le 12 juin 2018 les BLOCKDAYS consacré à la blockchain.  

Lors de ces travaux, Jérôme DEROULEZ est intervenu avec les professeurs Anne DEBET et Nathalie MARTIAL BRAZ. Cette table ronde portait sur la confrontation entre blockchain et protection des données personnelles. Cette table ronde a suscité de nombreuses questions et interpellations. En effet, plusieurs participants ont fait part des défis posés par la blockchain au regard du cadre juridique applicable aux données personnelles.

BLOCKCHAIN : Audition de Jérôme DEROULEZ dans le cadre de la mission de l'Assemblée nationale

BLOCKCHAIN - Dans le cadre de la mission d’information sur les usages des Blockchains (les chaînes de blocs), présidée par M. Julien AUBERT et ayant comme rapporteurs Mme Laure de la RAUDIERE et M. Jean-Michel MIS, Jérôme DEROULEZ  a été auditionné le mardi 17 avril 2018.

Après une brève présentation de l’activité du cabinet, spécialisé dans les nouvelles technologies et tout particulièrement en droit des données personnelles, le cabinet a exposé les enjeux d'une pratique innovante autour de l’accompagnement et du conseil en Blockchain.

A ce titre, le cabinet réalise pour ses clients des études prospectives sur l'environnement juridique et le contexte de l’émergence de la technologie Blockchain afin d'offrir des prestations de conseils et d'accompagnement adaptés.

Le cabinet rédige également des études prospectives sur la Blockchain Stockage des données sur la blockchain : quels enjeux juridiques?  mais également dans le domaine des nouvelles technologies  - intelligence artificielle (IA émotionnelle), objets connectés etc... 

Lors de cette audition, de nombreux thèmes ont été abordés et notamment les liens entre la protection des données personnelles et la Blockchain, la remise en cause ou non du droit des contrats ou des concepts du droit international privé. 

Le cabinet reste à votre dispositionpour toute demande de conseil et d'accompagnement de vos projets Blockchain.

RGPD: Jérôme DEROULEZ a participé au numéro spécial COMMUNICATION COMMERCE ELECTRONIQUE dédié au RGPD

RGPD: Jérôme DEROULEZ a rédigé un article consacré aux autorités de contrôle en droit des données personnelles. http://www.lexiskiosque.fr/catalog/communication-commerce-electronique/communication-commerce-electronique/n4-2018  

Cet article a été publié dans le numéro spécial COMMUNICATION COMMERCE ELECTRONIQUE consacré au RGPD.

 

Ce numéro avait pour vocation de balayer les problématiques de la protection des données avant l'entrée en application du règlement.

 

 

Stockage de données sur la blockchain: quels enjeux juridiques?

Stockage de données sur la blockchain: quels enjeux juridiques?

Plusieurs articles ont récemment fait état de la découverte sur la blockchain bitcoin de plusieurs fichiers contenants des liens vers des fichiers pédopornographiques.[1]  [2]

Tous ces articles font référence à l’étude menée par la « Communication and Distributed Systems RWTH de l'Université d'Aix la Chapelle et par le «Data Protection Research Institue, Goethe University, de Francfortdisponibleici [3].

Pour la résumer rapidement, cette étude souligne les conséquences du stockage de fichiers « non-financiers » sur la blockchain. En effet, selon les auteurs, il serait possible de stocker des contenus illicites, notamment sur la blockchain "bitcoin" et d'engager ainsi potentiellement la responsabilité des acteurs qui y interviennent.

Les auteurs relèvent ainsi :

«Les blockchains permettent principalement une comptabilité crédible du numérique des événements, par exemple des transferts d'argent dans des crypto-monnaies. Cependant, au-delà de ce but initial, les blockchains enregistrent également irrévocablement des données arbitraires, allant des messages courts aux images.

Cela n’est pas sans risques pour les utilisateurs car chaque participant doit répliquer localement la blockchain complète, en y incluant un contenu potentiellement dangereux. Nous fournissons la première analyse systématique des avantages et des menaces pour la blockchain de ces contenus arbitraires.

Notre analyse montre que certains contenus, par exemple en matière de pornographie illégale, peut rendre la simple possession d'une blockchain illégale.[4]

Basé sur ces aperçus, nous effectuons une analyse quantitative et qualitative approfondie de contenus non intentionnels sur la blockchain "bitcoin".

Bien que la plupart des données proviennent d'extensions bénignes au protocole bitcoin, notre analyse révèle plus de 1600 fichiers sur la blockchain, dont plus de 99% sont des textes ou des images.

Parmi ces fichiers, il y a des contenus clairement répréhensibles comme des liens vers des contenus pédopornographiques, qui sont distribués vers tous les participants à cette blockchain "bitcoin".

Avec notre analyse, nous soulignons ainsi l'importance pour l'avenir de la blockchain de répondre à la possibilité d'insertion de données involontaires et d'en protéger ses utilisateurs en conséquence. »[5]

Cette étude vient ainsi à l’encontre d’une idée reçue selon laquelle la blockchain bitcoin serait totalement sécurisée et ouvre des perspectives de réflexions juridiques dans ce cadre, au vu des usages pouvant être fait de la possibilité de stocker des contenus ou des données arbitraires (arbitrary data) sur une blockchain (autres que les contenus liés à des transactions). 

Après avoir exposé brièvement les différentes techniques qui permettent de stocker des données non financières (partie 1), nous essayerons de formuler les enjeux de l’insertion de ces données comme les contours de leur appréhension juridique à ce stade (partie 2).

Partie 1. Le stockage de données arbitraires: quelles méthodes?

A l’origine, la blockchain "bitcoin" était notamment destinée à fournir un "enregistrement" pour des transactions financières. D’autres blockchains, comme Ethereum, ont été pensées pour y inscrire d'autres types de données et notamment pour conclure des smart-contrats.

Les résultats de l'étude évoquée plus haut soulignent que la part de données non financières reste très limitée. En effet, l'article indique que seulement 1,4% des 251 millions de transactions sur la blockchain "bitcoin" incluent des données arbitraires:

“In total, our detectors found 3 535 855 transactions carrying a total payload of 118.53 MiB, i.e., only 1.4 % of Bitcoin transactions contain non-financial data. »

Les transactions non-financières ne représentent donc qu’une part très marginale des transactions.

A) Cette étude évoque (page 3) les différentes méthodes d’insertion de données non-financières

Blockchain Bitcoin

Blockchain Bitcoin

(1) Les méthodes d'insertion de données de bas niveau  « low-level data Insertion methodes »

  • OP-RETURN : possibilité d’insérer des données financières, limité à 80B par transaction.

  • COINBASE : seuls les mineurs peuvent insérer de petits morceaux de données

  • NON-STANDARD TRANSACTIONS

  • STANDARD FINANCIAL TRANSACTIONS

(2) Les méthodes de services d’insertion de contenu

Ces méthodes permettent d'insérer des données comme des documents ou des images dans la blockchain, en utilisant différents protocoles:

  • CryptoGraffiti (ajout de contenu à travers une simple transaction)

  • Satoshi Uploader (insertion de données avec un champ de longueur et une somme de contrôle spécifique pour en faciliter le décodage)

  • P2SH Injectors (légère modification de l'écriture des Pay-to-Script-Hash)

  • Apertus (fragmentation de contenu à travers un grand nombre de transactions, en utilisant un nombre aléatoire d'écritures de transactions Pay-to-Pub-Key-Hash - P2PKH: ces fragments sont référencés dans des archives stockées dans la blockchain qui sera ensuite utilisée pour les ré-assembler).

Ces méthodes traduisent les différentes possibilités d'insérer des contenus "arbitraires" sur la blockchain "bitcoin", depuis les techniques réservées aux seuls mineurs à celles ouvertes à d'autres utilisateurs.

B) L’étude interroge également les bénéfices et les risques liés à l'insertion de contenu arbitraire sur la "blockchain"

(1) Les bénéfices

La blockchain "bitcoin" offre deux canaux d'insertion de "morceaux" de données non financières (OP_RETURN et COINBASE), chaque canal présentant ses bénéfices et ses inconvénients. 

  • OP_RETURN[6] : ce canal permet à quiconque d’insérer des données arbitraires de petites tailles, ce qui peut se révéler très utile avec la possibilité par exemple d’attester de l’existence de documents[7] ou de proposer des services notariaux. Cette fonction est d’ailleurs critiquée puisque la blockchain "bitcoin" n’a pas vocation à devenir une technologie de stockage des données dans un registre distribué[8].

  • COINBASE : avec cette méthode, seuls les mineurs peuvent ajouter des données non financières aux nouveaux blocs qu'ils minent.

Les bénéfices liés à la possibilité de stocker des données non financières sont nombreux, qu'il s'agisse de l'archivage de données historiques ou de la résistance à la censure. Cependant les conditions du stockage de ces données et leur réplication à tous les utilisateurs de la blockchain peuvent interroger en l'absence de possibilité de le refuser.

(2) Les risques

L’insertion de données non-financières peut présenter des risques pour tous les utilisateurs de la blockchain au vu des différents types de fichiers pouvant être contenus et notamment:

  • Contrefaçon : une manière de contourner la répression concernant le téléchargement illégal.

  • Malware : télécharger un virus sur la Blockchain qui pourrait se répandre.

  • Violation de la vie privée : menaces, chantage, revenge porn...

  • Contenu politique sensibles : révélations de secrets d’Etats

  • Contenus illégaux : pédopornographie

Les auteurs de l'étude ont indiqué avoir mis en évidence:

  • Contrefaçon : 7 fichiers

  • Des clefs cryptographiques dérobées

  • Un logiciel aidant à casser les protections anti-contrefaçon de DVD

  • Violation de la vie privée : photos de mariage, échanges de mails, post, forum de discussion, numéro de téléphone, adresse, compte bancaire...

  • Contenu politique sensible : lanceurs d’alertes, résistants à la censure...

  • Contenu illicite : au moins 8 fichiers concernant du contenu sexuel, parmi ces fichiers, 2 d’entre eux contenaient des sauvegardes de liens qui renvoyaient vers de la pédopornographie, contenant 274 liens vers des sites web[9]

Si la majorité des contenus étaient pour la plupart licites, d’autres au contraire sont potentiellement susceptibles de poursuites et les auteurs de l'étude ont recommandé que les [10] « futures conceptions de blockchain doivent faire face pro activement aux contenus répréhensibles ».

A ce titre, ils recommandent un système de "filtrage" des transactions entrantes évolutif et transparent dont les modalités restent néanmoins à fixer.

Ces débats montrent la place grandissante prise par les  considérations éthiques au sujet des crypto-monnaies à l’instar de Conscoin qui se présente comme étant une crypto-monnaie éthique.« Cryptocurrency with a Conscience: Using Artificial Intelligence to Develop Money that Advances Human Ethical Values »[11]

Partie 2. Quels enjeux juridiques (responsabilité, qualification pénale, droit international privé)?

Une blockchain est un registre distribué, c'est-à-dire que chaque transaction est validée par les nœuds du réseau. Afin de valider ces transactions, tous les nœuds possèdent, de façon répliquée, cette blockchain.

« En conclusion, un large éventail de contenu répréhensible peut causer un préjudice direct si possédé par les utilisateurs. Contrairement aux systèmes tels que les plates-formes de médias sociaux, réseaux de partage de fichiers, ou des systèmes de stockage en ligne, ce contenu peut être stocké sur blockchains anonymement[12] et irrévocablement. Puisque toutes les données Blockchain sont téléchargées et constamment conservés par les utilisateurs, ils sont responsables de tout contenu ajouté à la Blockchain par d'autres. Par conséquent, il serait illégal de participer à un système basé sur Blockchain dès qu'il contient du contenu illégal. »[13]

En conséquence et de manière très schématique, chaque utilisateur qui aura une "copie" de la blockchain détiendrait donc aussi des fichiers potentiellement illégaux. Voire ne pourrait connaître totalement toutes les informations contenues dans une blockchain.

(A) Retracer l’identité de la personne auteur du fichier illégal : anonymat ou pseudonymat sur la Blockchain ?

Il existe une idée et très souvent partagée sur la blockchain bitcoin, qui serait que toutes les transactions sont parfaitement anonymisées. Or, cette affirmation est à relativiser comme l’ont souligné de nombreuses études (et notamment, notamment « An analysis of Anonymity in the Bitcoin System ») [14].

Il s’agirait plutôt d’un pseudonymat qui permettrait de rattacher la transaction à un individu plutôt qu’un réel anonymat. Les différences entre l’anonymisation et la pseudonymisation sont parfois difficiles à saisir en droit de la protection des données personnelles et le Groupe de travail de l’article 29, dans un avis rendu le 10 avril 2014[15] a présenté à ce titre les différentes techniques d’anonymisation (une donnée anonyme est une donnée qui ne peut être attribuée à une personne identifiée). Or, sur la blockchain bitcoin, il est possible par un faisceau d’indices d’identifier indirectement une personne.

Même si les techniques de « mixage de bitcoin[16] » permettent de disperser plus encore les informations liées à une transaction par exemple, l'utilisation de cette technique a fait débat. Ainsi, certains services de mixage de Bitcoin sont revenus sur leurs positions et indiqué que le mixage de bitcoin était contraire à l’idéologie initiale de la blockchain qui était la transparence et non l’anonymat.

C’est dans cette volonté de transparence qu’ont émergé de nombreux explorateurs de Blockchain comme par exemple le sitehttps://blockchain.info/fr .

La question de l'identification ouvre cependant des champs de recherche et de discussions qui portent aussi bien sur les "valeurs" véhiculées par la blockchain bitcoin notamment (ou d'autres blockchains) que sur les métamorphoses de l'identité.

(B) Quelles responsabilités sur la blockchain bitcoin ?

Dans l’étude précédemment citée, la question de l'insertion de liens renvoyant vers des sites pédophiles et notamment vers le darkweb a été soulignée. La première question à régler sera donc de déterminer qui est le poseur de lien ? Or la question de l’auteur de l’acte sera particulièrement délicate à établir. Pour le moment, il n’y a pas d’obligation de démontrer son identité pour enregistrer des transactions sur la Blockchain même si de potentielles régulations à ce sujet ne sont pas exclues.

Dans l’hypothèse où la personne est identifiable, il est possible de faire l’analogie avec le régime juridique des poseurs de liens hypertextes retenu en matière de contrefaçon. La Cour de justice de l’Union européenne, par une série d’arrêts, a crée de façon prétorienne les critères d’engagement de la responsabilité des poseurs d’hyperliens[17]. Dans le récent arrêt GS Media[18], la CJUE a apporté des éléments de précisions et indiqué pour retenir la contrefaçon qu'il était nécessaire que la personne ait connaissance du caractère illégal de la publication de ces œuvres[19].

Quelle responsabilité pénale pour la personne qui inscrit des données dans une blockchain?

Si la question de la répression pénale de la détention de fichiers pédopornographiques est réglée par le Code Pénal[20] indépendamment de son support (clef USB, disque dur...), celle du stockage de fichiers sur la blockchain interpelle: stocker des fichiers sur la blockchain peut-il être assimilé à une détention au sens du Code Pénal?  Se pose aussi la question de la "propriété" de la blockchain dans tous les sens du terme...

La personne peut-elle être sanctionnée sur le terrain de la complicité ?

Un mineur peut-il être poursuivi sur le terrain de la complicité? En effet, selon les techniques utilisées, le mineur pour valider les blocs doit répliquer la blockchain, dans des conditions telles que sa connaissance de l'existence des fichiers illicites sera délicate à établir. Et devra requérir des modalités d'expertise spécifiques. Par ailleurs, plusieurs médias ont également dévoilé que les utilisateurs de certains sites minaient des crypto-monnaie à leur insu ! [21] La question est donc ouverte...

Quels instruments? Ces questions ouvrent la voie à une prospective juridique et débordent très largement les seuls enjeux en matière de données personnelles ou de droit pénal. A ce titre, l'utilisation de la blockchain interpelle les outils existants du droit international privé (quelle loi applicable, quelle juridiction applicable?). En fonction des types de données et de fichiers stockés, de très nombreuses conventions internationales pourraient aussi trouver à s'appliquer comme la Convention internationale de protection de l’enfance[22], les Conventions internationales de protection de la propriété intellectuelle[23], les conventions de protection de la vie privée[24] ou encore le RGPD [25].

Conclusion

Au-delà de cette étude, la question de l’appréhension juridique de la blockchain se fait de plus en plus pressante. A fur et à mesure de sa démocratisation, les questions posées par l'utilisation ou les modes de fonctionnement des blockchains -et notamment de la blockchain bitcoin- interpellent les juristes dans des domaines très différents (droit des données personnelles, droit international privé, droit pénal...) et devront être évoqués ou prises en compte, à défaut d'une régulation globale dont les contours sont difficilement envisageables à ce jour. 

[1]https://news.sophos.com/fr-fr/2018/03/23/blockchain-du-bitcoin-contiendrait-liens-vers-pornographie-juvenile/

http://www.newsweek.com/bitcoins-blockchain-contains-child-abuse-images-dark-web-links-and-wikileaks-857335

[2]https://trustmyscience.com/le-bitcoin-illegal-presque-partout-dans-le-monde-apres-decouverte-dans-blockchain/

[3]https://fc18.ifca.ai/preproceedings/6.pdf

[4] Affirmation à nuancer en raison, comme nous allons le voir, des différentes incertitudes concernant l’appréhension juridique de ce phénomène et les potentiels obstacles juridiques.

[5] Traduit librement depuis l’étude originale en anglais cite précédemment. (Page 1)

[6] Analyse of Bitcoin OP_RETURN metadata

[7] p.5

[8]https://en.bitcoin.it/wiki/OP_RETURN

[9] Page 13

[10] Page 13

[11]https://www.finyear.com/attachment/641777/

Dans cet article, nous contestons une telle présomption que l'argent doit avoir une valeur-neutre. En bâtissant sur les progrès de l'intelligence artificielle, de la cryptographie, et des machines éthiques, nous soutenons qu'il est possible de concevoir des crypto-monnaies artificiellement intelligentes, qui ne sont pas éthiquement neutres, mais qui régulent de manière autonome leur propre usage d'une manière qui reflète les valeurs éthiques de certains êtres humains, ou de sociétés humaines, même entières

[12] Attention toutefois : il s’agit plutôt de pseudonymat que d’anonymat

[13] Page 7

[14] An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System Fergal Reid Martin Harriganhttp://fc17.ifca.ai/bitcoin/papers/bitcoin17-final32.pdf

[15]http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1288  et voir aussi la décision du Conseil d’Etat du 8 février 2017

[16]https://cryptoactu.com/cryptomonnaies/plus-gros-service-de-mixage-de-bitcoin-monde-ferme-portes/

[17] CJUE, 13 février 2014, Svensson, C-466/12

CJUE, 21 octobre 2014, C-348/13

[18]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183124

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.

[19] La Cour de justice énonce que le caractère lucratif est un indice qui quant à lui permettra au cas par cas de prouver l’intention et la connaissance des conséquences juridiques de l’acte. Mais ce n’est pas pour autant une condition de qualification.

[20] Article 227-23 du code pénal

[21]https://www.numerama.com/tech/297685-de-plus-en-plus-de-sites-minent-des-crypto-monnaies-a-votre-insu-quand-vous-les-consultez.html

[22]  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

[23] Convention de Berne de 1886 offrant une protection minimale sur tous les Etats signataires

Les Accords ADPIC de 1994

[24]Directive 2013/40/UE du Parlement et du Conseil Européen du 12 aout 2013, relative aux attaques contre les systèmes d’information remplaçant la décision cadre 2005/222/JAI du Conseil.

[25] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

[26] Règlement général sur la Protection des données

RGPD : Jérôme DEROULEZ a publié un article sur les responsabilités des maires dans la Gazette des communes d'avril 2018

Interview de Jérome Deroulez dans la Gazette des Communes

«Données personnelles : quelles responsabilités pour les maires ?»

 

Jérôme Deroulez est revenu sur les obligations qui pèseront sur le maire en matière de protection des données personnelles à compter du 25 mai prochain, date d'entrée en application du RGPD.

 

« Alors que le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entre en application le 25 mai prochain, le sujet de la préparation des collectivités locales et des communes à ce nouveau dispositif a agité le Sénat lors des débats sur l’adaptation de la loi Informatique et Libertés la semaine dernière.

La rapporteure du texte, Sophie Joissains, a ainsi souligné que seule une minorité de collectivités territoriales était en conformité et signalé la difficulté au vu des enjeux suscités par le RGPD au niveau local.»

 

Retrouvez l'intégralité de cet article sur le site de la Gazette des communes.

Petites et moyennes entreprises – avez-vous une charte Informatique et Libertés ?

Disposez-vous d’une charte Informatique et Libertés ? Quelles décisions avez-vous prises pour assurer la sécurité des données que vous collectez ou que vous stockez ? La question est d’actualité alors que la vie des entreprises a été marquée en 2017 par plusieurs failles de sécurité et cyber-attaques (Wannacry [1], NotPetya) qui témoignent de la nécessité de former ses équipes et ses salariés à la sécurité des systèmes d’information.

Pourquoi une charte Informatique et Libertés ?

Cette question est cruciale à la veille de l’entrée en application du Règlement général sur la protection des données personnelles qui a fait de la sécurité des systèmes d’information et des données des priorités, le RGPD renforçant par ailleurs les niveaux de sanction applicables.

A ce titre, l’article 32 du RGPD prévoit notamment que le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, et suggère entre autres de recourir à la pseudonymisation et au chiffrement des données à caractère personnel, aux moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; aux moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel ou encore à une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Accountability et sécurité des données

Avec la consécration du principe d’accountability, responsables de traitement et sous-traitants devront aussi être en mesure de démontrer qu’ils ont mis en œuvre les mesures nécessaires destinées à assurer la sécurité des traitements. Au-delà des outils énumérés par le RGPD, les chartes Informatique et Libertés sont également un moyen efficace pour les entreprises de démontrer leur conformité tout en favorisant en interne la diffusion de la culture de la sécurité informatique.

Pourtant, de nombreuses entreprises n’ont pas encore ou peu cette culture de la sécurité de leurs données comme en atteste ce très récent passage diffusé sur le 19h45 de M6 à une heure de grande audience où apparaissaient, visibles en clair à l’écran, différents mots de passe affichés sur le poste du travail d’un salarié d’ENGIE relevé par un compte Twitter.

Charte informatique et libertes

Charte informatique et libertes

Était ainsi pointée l’absence de prise de conscience de la protection des mots de passe par un mécanisme adéquat.

Le présent article sera donc l’occasion de rappeler la nécessité et l’intérêt pour les entreprises de disposer d’une charte Informatique et Libertés.

Cette charte devra être annexée au règlement intérieur de l’entreprise afin de la rendre opposable aux salariés et collaborateurs.

Qui met en place la charte Informatique et Libertés ?

C’est l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle qui peut (et le plus souvent qui doit) encadrer l’activité informatique et l’accès à Internet de ses salariés et collaborateurs, dans le respect du droit à la vie privée du salarié[2].

En effet, une telle charte est souvent indispensable et notamment pour encadrer les utilisations à des fins privées de certains sites et éviter de futurs contentieux. Peuvent être ainsi traitées par la charte les questions de la consultations de sites qui seraient expressément interdits par la charte informatique [3],l’installation de logiciels non autorisés[4]la divulgation non autorisée d’informations confidentielles [5]les mesures de sécurité qui doivent être mise en œuvre (chiffrement, sécurisation des mots de passe) etc… Avec en conséquence la nécessité d’énoncer clairement ces bonnes pratiques de sécurité au sein de la charte.

La mise en place de la charte a de multiples intérêts : elle constitue un outil pédagogique utile pour les salariés et collaborateurs, notamment lors de nouvelles embauches. Elle permet aussi de valoriser et de protéger les process mis en œuvre au sein des entreprises en matière de sécurité des données personnelles.

Comment rédiger sa charte informatique et libertés? Nos conseils

Introduction de la charte (Préambule) :

  • Indiquez en introduction les objectifs de la Charte.

  • Exposez l’objectif et la portée de la Charte.

  • Expliciter les attentes de votre entreprise pour faire de la charte un outil de sensibilisation en interne sur les questions de sécurité.

  • Indiquez des éléments de protection des données personnelles et mentionnez la désignation d’un DPO ou les personnes « contact » utiles

Opposabilité de la charte :

  • Veillez à énumérer de façon exhaustive tous les personnels et collaborateurs concernés par la charte.

  • Explicitez les modalités d’information sur la charte (lieux d’affichage, documentation, modalités de prise de connaissance par les salariés et les collaborateurs et de signature etc…)

Définitions :

  • Les termes utilisés doivent être clairs et précis.

  • Une attention particulière sera portée à la rédaction de la charte pour en assurer la neutralité technologique à terme afin d’englober de futures innovations technologiques (par exemple la Blockchain ou le recours à l’AI).

Quelles règles d’utilisation du système d’information – usages :

  • Recensez d’abord l’ensemble des besoins auxquels le système d’information doit répondre.

  • Répertoriez tous les outils numériques mis à disposition des salariés et collaborateurs.

  • Définissez une politique de confidentialité des accès et des mots de passe et développez des bonnes pratiques.

  • Définissez et explicitez les pratiques autorisées (gestion des habilitations, usages et renouvellement des mots de passe, procédures à respecter.

  • Définissez quelles sont les mesures de sécurité prises afin de sécuriser l’accès aux différents postes dans votre entreprise.

Quelles obligations pour les utilisateurs ?

  • Rappelez aux utilisateurs qu’ils sont responsables des ressources informatiques qu’ils utilisent.

  • Rappelez aussi des règles de bon sens (ne pas insérer des clefs UBS étrangères à l’entreprise, pas de communication excessive des données et notamment à des personnes non autorisées...).

  • Posez des règles claires quant à l’utilisation d’Internet et des outils informatiques de votre entreprise à des fins personnelles.

  • Définissez des conditions d’utilisation des espaces de stockage ou pour l’installation de logiciels.

  • Rappelez les conditions d’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise et soulignez la présomption de professionnalité des messages transmis.

Outils de contrôle du poste informatique / surveillance du salarié :

  • Indiquez quels outils de filtrage sont mis en place.

  • Explicitez les systèmes de contrôle du salarié et les différentes informations pouvant être enregistrées.

  • Notez que ces outils de contrôles et de surveillance des salariés devront être proportionnés à l’objectif poursuivi.

Travail à distance et mobilité des salariés :

  • Prenez en compte la virtualisation ou non des postes de travail avec leurs conséquences (règles d’attribution et d’usages des matériels, tablettes, téléphones et ordinateurs portables).

  • Posez des règles claires dans les cas de mobilité des salariés et exposez les différentes situations envisageables.

Sanctions :

  • La charte doit indiquer quelles sont les sanctions prévues.

  • Elle doit également préciser les conditions d’engagement de la responsabilité civile et pénale des salariés et des collaborateurs ou de procédures disciplinaires.

Entrée en vigueur de la charte :

  • Précisez la date d’entrée en vigueur de la charte et d’entrée en application.

  • Mettre les annexes en lien ou notes de bas de page

Annexe - Dispositions légales applicables:

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

- Loi informatique et libertés

- Code pénal : article 226-16 à 226-24 et R.625-10 à R.625-13

- Loi Godfrain : article 323-1 et 323-3 code pénal

Références:

[1]https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-170062-wannacry-la-cyber-securite-le-talon-dachille-de-lentreprise-2087140.php

[2]« Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ». Cour de cassation,Chambre sociale, 2 octobre 2001, n° 99-42.942. Voir arrêts récent sur la labellisation des fichiers indiqués comme privés et le durcissement de la position de la Cour de cassation après le célèbre arrêt Nikon. CEDH, 22 janvier 2018 ; n° 588/13 mettre l’intégralité du Disc dur comme privé « la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ; que la cour d’appel, qui a retenu que la dénomination « D:/données personnelles » du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient pas identifiés comme étant « privés » selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur ; »

[3]CA Grenoble, ch. soc., 16 janv. 2008, n° 07/01119 : la consultation par un salarié de sites pornographiques, expressément interdit par la Charte informatique, le licenciement pour faute grave du salarié est justifié. Voir aussi Cass. soc., 15 déc. 2010, nº 09-42.691.

[4]CA Paris, pôle 6, ch. 5, 19 janv. 2012, no 10/04071, M. Rudy c/ Sté Zétès, en l’espèce un technicien de maintenance avait installé sur son poste de travail des logiciels qui n’étaient pas autorisés par la Charte informatique.

[5]Cass. soc., 5 juill. 2011, n° 10-14.685 la salariée a été licenciée pour faute grave : la salariée avait permis à un autre salarié qui n’y était pas habilité d’utiliser son code d’accès pour télécharger des informations confidentielles.

Sources complémentaires :

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/06/guide-charte-utilisation-moyens-informatiques-outils-numeriques_anssi.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20100730-MOD-CHARTE_INFORMATIQUE_CIL-VD.pdf

L’intelligence artificielle émotionnelle : quels enjeux pour la protection des données personnelles ?

Lors du dernier Consumer Electrics Show [1]qui s’est tenu en janvier dernier à Las Vegas, le projecteur a été braqué sur l’Intelligence Artificielle et ses applications au quotidien: le rapport exhaustif d’Olivier Ezratty a souligné à juste titre l’émergence de plus en plus forte d’un nouveau genre d’IA, l’IA émotionnelle. A ce titre, plusieurs start-ups ont mis en avant lors de ce CES des projets novateurs en la matière. C’est le cas notamment de :

  • Emoshape, créée par Patrick Levy-Rosenthal qui a présenté son composant électronique « Emotion Processing Unit » (EPU) destiné à capter les émotions des utilisateurs ». A notamment été mise au point une puce capable de synthétiser douze émotions, 6 positives, 6 négatives.

  • Beyond Verbal, spécialisée dans la détection des émotions dans la voix.

  • Batvoice utilisée notamment dans les centres d’appels afin de détecter l’état émotionnel de leurs clients.

Ce qui distinguait jusqu’à aujourd’hui les humains de robots dotés d’intelligence artificielle forte était leur incapacité à ressentir des émotions. Comme le robot Pepper interviewé dans une vidéo du journal Libération [2]« Pepper, peux-tu tomber amoureux ? » auquel il répondit « si je tombe c’est que l’on m’a mal programmé ».

L’enjeu aujourd’hui consiste à doter les robots et les intelligences « artificielles » d’émotions et de sentiments pour leur permettre d’interagir de manière efficace avec les personnes.

Enjeux de l'Intelligence artificielle émotionnelle?

Un robot deviendrait ainsi un être capable de ressentir des émotions, avec au-delà les questions du statut juridique du robot et de sa personnalité juridique avec en filigrane celle de l’homme « augmenté ». Comme l’énonce l’auteur de David Levy, auteur de Love and Sex with Robots, « en 2050, non seulement des individus tomberont amoureux de robots androïdes, mais des mariages entre l’homme et la machine seront célébrés », celui-ci se fondant par exemple sur les nouveaux types de robots sexuels développés aux Etats-Unis.

Ce nouveau genre de robot interpelle sous l’angle de la question de la protection de la vie privée et de la collecte des données personnelles. En effet, à mesure que les interactions avec des robots seront de plus en plus fortes, la masse de données personnelles qui pourrait être collectée et traitée sera considérable à l’image des données générées aujourd’hui par certains objets connectés à usage domestique.

A terme et à travers le recours à des IA émotionnelles, la plupart de nos actions, dialogues, faits et gestes pourraient ainsi être potentiellement stockés dans des serveurs voire retraités, revendus et exploités à d’autres fins. En effet, ces robots d’un nouveau genre et dotés d’intelligence émotionnelle seront programmés pour s’adapter au mieux à leur environnement, grâce à un profilage intense de son environnement (goûts, habitudes de vie, préférences ou réactions…) ce qui impliquera une collecte massive de données personnelles grâce à différents types de capteurs (caméra, micro, biométrie etc...). Et donc des volumes de données sans précédent.

L’intelligence artificielle émotionnelle soulève dès lors de nombreuses questions au vu des frictions éventuelles avec la législation applicable sur la protection des données personnelles.

Ces questions s’adressent aux concepteurs et aux développeurs de telles IA : en effet, la définition et la construction de tels robots implique de prendre en compte à toutes les étapes de leur développement et de leur fonctionnement les principes de privacy by design et de privacy by default ou encore de minimisation de la donnée posés par le RGPD.

Intelligence artificielle émotionnelle et données personnelles

Cette réflexion doit aussi porter sur l’utilisation des données que ces IA vont générer ensuite. Qu’en sera-t-il du stockage des données collectées, de leur traitement et de leur conservation ? Comment l’analyse fine des traits de la personnalité humaine qui est à la base de la conception d’un IA émotionnelle pourra-t-elle être respectueuse du droit fondamental à la protection des données tout en générant des modes de contrôle? Ces questions restent partiellement sans réponse et appellent des développements particuliers, en fonction des technologies développées.

IA

IA

Ces questions ne sont pas éloignées non plus des débats sur le post-humanisme, avec la possible mise en jeu des droits de l’homme par un hypothétique droit des robots.

Alors que l’Union européenne s’engage dans une réflexion juridique et éthique sur l’intelligence artificielle, les avancées de l’IA émotionnelle doivent être pleinement prises en compte à travers les projets concrets mis en place. De la même façon, les acteurs de ce secteur doivent s’impliquer pour une intégration active et efficace des principes applicables en droit de la protection des données. Pour aboutir à des intelligences artificielles respectueuses de la vie privée et génératrice de confiance de la part des usagers et des clients.

Notre cabinet est à votre disposition à Paris et Bruxelles pour évoquer ces questions avec vous.

[1]http://www.oezratty.net/wordpress/2018/rapport-ces-2018/

[2]http://www.liberation.fr/video/2014/09/06/on-a-teste-nao-et-pepper-les-robots-humanoides-qui-vont-revolutionner-nos-foyers_1094573

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : QUELLE ACTUALITE EN 2018?

Le droit de la protection des données à caractère personnel a connu une actualité très dense en 2017. 2018 sera marquée par plusieurs étapes importantes, dont l’entrée en application du RGPD en mai prochain et l’adoption rapide de l’adaptation législative de la loi Informatique et Libertés.  

Le RGPD n’est cependant qu’une des étapes des chantiers ouvertes dans le domaine de la protection des données. 2018 sera ainsi marquée par de nouvelles réformes (partie 1) et devrait aussi connaître de nouvelles jurisprudences marquantes (partie 2).

 

I. LES REFORMES LEGISLATIVES ATTENDUES EN 2018

 

1. La révision de la Directive dite « e-privacy » et sa transformation en règlement

 

  • Qu’est-ce que la Directive e-privacy ? Quel est son champ d’application ? Pourquoi co-existe-elle aux côtés de la directive 95/46 qui va être remplacée par le RGPD ?

 

La Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concerne le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Cette directive vise aussi le secteur des communications numériques alors que le RGPD est indifférent quant à la forme de la communication, son objet englobant tous traitements de données à caractère personnel visés à travers son champ d’application. C’est donc une lex specialis par rapport au RGPD, même si ce point a fait l’objet de discussions techniques.

 

  • Pourquoi cette réforme ?

 

La Commission a lancé ce chantier dans l’espoir d’une adoption en mai 2018 et d’une réforme concomitante RGPD / E-privacy. Avec le souci de renforcer le marché unique numérique et la confiance lors de l’utilisation des services numériques via une protection accrue des données personnelles.

 

En effet, depuis la dernière révision de la directive E-privacy en 2009, de très nombreuses évolutions technologiques ont bouleversé ce domaine, notamment dans le secteur des télécommunications avec l’apparition de nouveaux acteurs tels que Skype, Whatsapp, Facebook Messenger qui renouvellent la manière de communiquer grâce à la technique de la VOIP. (« Voix sur IP » [tiré de l’anglais Voice over IP] : manière de communiquer par la voix, sur des réseaux compatibles IP).

 

L’objectif de la Commission est également d’utiliser dans la mesure du possible des « définitions neutres » d’un point de vue technologique afin d’englober les nouveaux services et technologies et d’assurer la pérennité du règlement (p.10), en dépit de la difficulté d’un tel exercice. [1]

 

  • Le calendrier

 

La proposition de règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement « vie privée et communications électroniques »), a été dévoilée le 10 janvier 2017. [2] En dépit du souhait initial de la Commission d’une adoption le 25 mai 2018, ce calendrier ambitieux ne pourra être atteint, au vu des nombreux points encore ouverts.

 

  • Quels sont les points clés de la réforme ?

 

L’un des objectifs premiers est d’atteindre les fournisseurs de services OTT

Les fournisseurs de services OTT (« Over the Top ») sont les nouveaux géants d’Internet et dominent largement le secteur des télécommunications, comme Whatsapp, Skype, Facebook messenger... Cette réforme prévoit une extension du champ d’application du règlement à ces nouveaux acteurs [3] et notamment que les OTT seront tenus de respecter la confidentialité des communications et les droits fondamentaux des utilisateurs conformément à la Charte.

 

Mieux encadrer les cookies

 

La Commission souhaite clarifier la règlementation sur les cookies afin de donner davantage de pouvoir aux utilisateurs de services de communication en ligne, à travers un renforcement des règles de consentement. Ainsi, les cookies-tiers qui pistent la vie privée des internautes pourraient être bloqués [4] tout en conférant aux utilisateurs un pouvoir de modulation en ce qui concerne le choix des cookies qu’ils souhaitent accepter ou non.

 

Renforcement du consentement des utilisateurs

 

Le renforcement du consentement des individus est au cœur de la réforme. En effet, la Commission souhaite imposer aux opérateurs, des mesures concrètes afin de donner les « pleins pouvoirs » aux utilisateurs. Les considérants de la proposition de règlement (qui pour rappel n’ont pas de valeur juridique) éclairent sur les mesures qui pourraient être mises en œuvre :

 

L’utilisateur, pourrait, par exemple, désormais choisir à « la carte » les cookies qu’il souhaite accepter sur son navigateur ; « Les utilisateurs finaux devraient disposer d'un éventail de réglages de confidentialité́, depuis les plus restrictifs (par exemple, «ne jamais accepter les cookies») jusqu'aux plus permissifs (par exemple, «toujours accepter les cookies»), en passant par des options intermédiaires (par exemple, «rejeter les cookies de tiers» ou «accepter uniquement les cookies propres»). Ces paramètres de confidentialité́ devraient se présenter sous une forme facile à visualiser et à comprendre ». [5]

 

Par exemple, au considérant 24 « Les navigateurs Web sont encouragés à proposer aux utilisateurs finaux des moyens faciles de modifier leurs paramètres de confidentialité à tout moment en cours d'utilisation et à leur permettre de prévoir des exceptions ou d'établir une liste blanche de certains sites Web ou de préciser les sites Web dont ils acceptent toujours ou n'acceptent jamais les cookies (de tiers) ». [6]

Si le bilan de cette réforme est ambitieux - renforcer la protection de la vie privée et des données personnelles dans le cadre d’un dispositif européen intégré – cette dernière reste encore soumise à de nombreuses interrogations quant à son calendrier et à l’issue des travaux législatifs.

 

2. La transposition de la directive « police-justice » du paquet protection des données

 

La transposition à venir de la directive adoptée en même temps que le RGPD ne doit pas être négligée.

 

En effet, la réforme du droit des données personnelles est un « paquet » et la directive (UE) (2016/680) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données devra être transposée dans les ordres juridiques des différents États-membres, au plus tard, le 6 mai 2018. Le projet d’adaptation de la LIL comprend des dispositions spécifiques, le Sénat devant débuter ses travaux en mars prochain dans le cadre de la procédure accélérée.

 

3. La transposition de la directive NIS : Network and Information Security

 

La Directive NIS Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union vient d’être transposée en droit français le 15 février dernier . http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-105.html

 

Cette directive doit être signalée alors que les préoccupations dans le domaine de la cyber-sécurité sont de plus en plus importantes.

 

II. LES JURISPRUDENCES ATTENDUES EN 2018

 

De nombreuses affaires sont actuellement pendantes.

 

Nous signalons certaines de ces affaires qui touchent non seulement à la protection des données personnelles, mais également de manière transversale, au droit international privé, au droit de la consommation et au droit pénal. A ce titre, les solutions qui seront retenues dans les affaires suivantes présenteront un intérêt particulier pour ces matières :

 

- Microsoft contre Irlande ;

- Affaire « Origine du Monde » ;

- M. Schrems ;

- La question prioritaire de constitutionnalité concernant l’accès à une clef privée de chiffrement par les autorités françaises

 

1. L’affaire Microsoft c/ Ireland

 

Pour rappel, il est question dans cette affaire de la possibilité, pour les autorités américaines, d’avoir accès à des emails hébergés à l’étranger, et notamment en Irlande. Les États-Unis, en vertu de leur loi « SCA » Store Communications Act avaient délivré un mandat à l’encontre de Microsoft, leur enjoignant la fourniture de ces informations. En vertu de la SCA, les autorités répressives américaines peuvent en effet contraindre des fournisseurs de messageries électroniques à procéder à la perquisition, au recueil et  à la reproduction de communications électroniques, à plus forte raison dans le cadre du recours au cloud computing.

 

Microsoft, a cependant refusé de se conformer à ce mandat au motif qu’un mandat de perquisition émis par un juge américain ne pouvait pas produire d’effets en dehors des Etats-Unis et en l’occurrence en Europe.

 

Cette affaire aborde ainsi des questions sensibles au regard de la protection de la vie privée, de l’application extra-territoriale d’une loi et de l’accès à des informations stockées dans des réseaux en nuage. La Cour d’appel fédérale de Manhattan dans une décision rendue le 14 juillet 2016 a donné raison à Microsoft en énonçant que la portée extraterritoriale d’un mandat devait être prévue explicitement par la loi et que ce n’était pas le cas en l’espèce.

 

Après les premières décisions de tribunal rendues en faveur de Microsoft, le Département américain de la Justice a décidé de saisir la Cour suprême américaine dont la décision devrait intervenir en juin 2018. Cette procédure a donné lieu à une trentaine d’amicus curiae (intervention volontaire qui permet de faire part de son point de vue devant la Cour suprême, lorsque des enjeux juridiques et sociaux sont importants). La liste des différents amicus curiae est disponible sur le blog de la Cour Suprême américaine  http://www.scotusblog.com/case-files/cases/united-states-v-microsoft-corp/

 

Deux mémoires sont notables :

 

- D’une part le mémoire de l’association des barreaux européens [7] : qui souhaite alerter sur les enjeux du secret des correspondances entre un avocat et son client En substance, le Conseil des barreaux européens a rédigé un mémoire en soutien à la société Microsoft et dénonce une décision qui pourrait étendre considérablement la capacité du gouvernement américain à se saisir de communications électroniques situées en dehors des USA ».

 

Dès lors, le CCBE met en avant le risque pour la protection de la vie privée des européens et le droit à la confidentialité des avocats dans leurs correspondances avec leurs clients. Il rappelle que le secret professionnel, et l’inviolabilité des communications avec l’avocat est une condition préalable et indispensable au procès équitable.

 

- D’autre part, le mémoire de la Commission européenne [8] qui souhaite s’assurer de la bonne compréhension par la Cour suprême de la législation européenne concernant la protection des données personnelles à la veille de l’entrée en application du RGPD. L’amicus curiae de la Commission européenne est « in support of neither party », la Commission européenne n’apportant son soutien ni aux Etats-Unis ni à Microsoft.

 

Pour rappel, l’Union européenne signale qu’elle fixe des limites strictes aux transferts hors de l’Union européenne grâce à 3 mécanismes (les transferts sur décision d’adéquation, les transferts grâce à des mécanismes appropriés, les transferts fondés sur des règles d’entreprises contraignantes) et souligne que c’est donc un niveau élevé de protection des données que doivent respecter les pays tiers s’ils souhaitent traiter des données relevant du champ d’application du RGPD.

 

2. L’affaire « Origine du monde » contre Facebook, Cour d’appel de Paris du 16 février 2016

 

L’affaire dite « Origine du Monde » contre Facebook est une affaire qui soulève des enjeux en matière de protection des consommateurs sur le réseau social Facebook. [9] À l’origine de cette affaire, un professeur de l’éducation nationale avait posté sur son « mur » (page personnelle) un célèbre tableau du peintre Courbet « l’Origine du Monde ». Le compte du professeur a été suspendu en raison de la violation par ce dernier des conditions générales d’utilisation du réseau social, le tableau étant considéré comme pornographique selon Facebook.

 

Ce professeur a souhaité contester cette décision pour atteinte à la liberté d’expression, alors que Facebook estimait que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes, au vu de ses conditions générales d’utilisation du réseau social prévoyant une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction de Santa Clara aux États-Unis.

 

Dans ce litige, la Cour d’appel de Paris a notamment relevé que ce professeur était bien un consommateur et décidé d’appliquer les règles du droit de la consommation, notamment les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation (ancien article applicable en l’espèce) sur les clauses abusives. La Cour a relevé que cette clause insérée dans les conditions générales d’utilisations de Facebook avait pour objet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » (article R. 132-2 du code de la consommation). Ainsi :« Que dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice (…) Considérant que l’ordonnance déférée sera dans ces conditions confirmée en ce qu’elle a déclaré la clause attributive du contrat abusive et réputée non écrite et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur le litige opposant M.X à la société Facebook Inc »

 

A suivre avec la décision de la Cour de Cassation sur ce dossier...

 

3. Schrems et les futures actions de groupe en matière de données personnelles ?

 

Comme nous l’écrivions dans notre précédent article, M. Schrems avait posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de savoir dans quelle mesure il pouvait engager une action de groupe à l’encontre de Facebook.

 

Le 25 janvier dernier, la Cour a relevé que M. Schrems pouvait, pour son compte engager une action de groupe devant les juridictions de son domicile, peu important son activité commerciale postérieure mais qu’en revanche, il ne le pouvait pas, en tant que cessionnaire des droits d’autres consommateurs.

 

L’actualité de ce sujet présente un intérêt particulier au regard du droit français, puisque a été adopté par l’Assemblée nationale, le 8 février dernier, l’amendement pour une action de groupe collective en matière de données personnelles.

 

En effet, le nouvel article 43 ter de la loi LIL 3, précédemment modifié par l’article 91 de la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle, a ouvert la possibilité d’une action de groupe ayant subi un dommage causé par un manquement à la LIL. Cette loi a anticipé en partie les dispositions du RGPD qui concernent les voies de recours, responsabilité et sanctions (Voir les articles 77 à 84).

 

L’article 80 du RGPD prévoyait en effet la possibilité pour les personnes « le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont d’intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel les concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et exerce en son nom le droit d'obtenir réparation visé à l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prévoit».

 

Cet article sera ainsi modifié :

 

1° Le III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au deuxième alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins. » ;

 

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

 

Cette nouvelle disposition va donc plus loin, et permet non seulement la cession du manquement mais également la possibilité de demander une répartition des préjudices matériels et moraux subis (v. l’article 82 du RGPD « droit à la réparation et responsabilité »).

 

C’est un avertissement envoyé aux acteurs du web qui devront désormais prendre les mesures nécessaires afin de respecter la législation sur les données personnelles.

 

Les discussions législatives vont se poursuivre en mars prochain au Sénat. A suivre donc en particulier sur ce point.

4. Un personne suspectée d’avoir commis une infraction doit-elle fournir sa clé de déchiffrement ? Le Conseil constitutionnel va trancher

 

Le 10 janvier dernier [10], la Cour de cassation a posé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel à  ce sujet.

 

Les faits de l’espèce concernaient les dispositions de l’article 434-15-2 du code pénal qui dispose que : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

 

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende. »

 

Ainsi, une personne suspectée dans le cadre d’une procédure pénale, serait tenue, en vertu de ce texte, sous peine de sanctions, de transmettre aux enquêtes la convention secrète de déchiffrement (les clefs de chiffrement étant utilisées pour protéger des communications privées, que ce soit pour protéger des mails, des échanges par SMS, des échanges sur des réseaux sociaux, etc).

 

La question posée au Conseil constitutionnel est la suivante : les dispositions de l’article 434-15-2 du code pénal « sont-elles contraires au principe du droit au procès équitable prévu par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789, au principe de la présomption d’innocence, duquel découle droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit de se taire, prévu à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ?"

 

Nous reviendrons plus tard sur cette affaire et ses conséquences.

 

 

 

Références

 

[1] Page 10 de la Proposition du Parlement européen et du Conseil sur la réforme e-privacy

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=EN

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=EN

[3] Page 5 de la Proposition du Parlement européen et du Conseil sur la réforme e-privacy

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0010&from=EN

[4] Voir le Considérant 23 et article 8 de la Proposition du Parlement européen et du Conseil sur la réforme e-privacy

[5]http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Pressreleases/2018/FR_SVL_20180125_PR_0418.pdf

[6] https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-2/23655/20171213123137791_17-2%20ac%20European%20Commission%20for%20filing.pdf

[7] https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-2/28246/20180118123639107_17-2%20Council%20of%20Bars%20and%20Law%20Societies%20Amicus%20Brief.pdf

[8] https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-2/23655/20171213123137791_17-2%20ac%20European%20Commission%20for%20filing.pdf

[9] https://www.cottineau.net/wp-content/uploads/2016/02/facebook-jugement-cour-appel-paris-12-fevrier-2016.pdf

[10] https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/3478_10_38354.html

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES: QUE RETENIR DE 2017?

L’année 2017 a été marquée par une actualité fournie en matière de protection des données personnelles. Nous vous présentons une sélection de ces différents événements marquants, notamment en matière de sécurité des données (1), les décisions à signaler de la Commission européenne et de la CNIL (2) ainsi que les dossiers en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne (3).  

I. Les atteintes à la sécurité des données

 

1/ Ransomwares

 

Les rançon-logiciels, (traduits de l’anglais : ransomwares) ont été au cœur de l’actualité en 2017 et parmi eux : Wannacry, Petya, NotPetya. Ceux-ci ont considérablement affecté les administrations, les hôpitaux [1], les entreprises [2], et les particuliers. Ces virus se sont transformés en véritables outils de prise d’otage numérique. Dernièrement, lors du Forum International de la Cybersécurité qui s’est déroulé à Lille, le 23 et 24 janvier 2018, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé un plan de lutte contre les cyber-menaces avec la création de 800 postes consacrés à cette priorité : « Que l’on pense par exemple à Wannacry, cette cyberattaque mondiale ayant touché en mai dernier des institutions et des entreprises de 150 pays, parmi lesquels de grands constructeurs automobiles, des opérateurs téléphoniques, mais aussi des hôpitaux. Durant plusieurs heures, des usines ont été paralysées. Le préjudice subi s’évalue en centaines de millions de dollars. »

 

Toutefois, pour l’instant en France, en dépit de l’existence de dispositions pénales avec les articles 323-1 et 323-2 du Code Pénal (atteinte aux systèmes d’informations), les sanctions restent encore très faibles.  La vigilance reste cependant essentielle dans ce domaine, au vu notamment de l’attention portée par la CNIL au niveau de sécurité apporté pour protéger les traitements de données personnelles.

 

2/ Failles de sécurité

 

Equifax est un fournisseur de données financières (notamment pour la solvabilité et les capacités de remboursement des personnes) qui a subi une faille de sécurité très importante au cours de l’année passée au cours de laquelle des pirates informatiques ont eu accès aux informations personnelles de plus de 140 millions d'Américains. Ainsi plusieurs centaines de millions d’américains ont été touchés par ce vol d’identité numérique qui concernait des données telles que le nom, prénom, numéro de carte de crédit, numéro de sécurité sociale...

 

Uber, a aussi annoncé par le biais de son nouveau directeur général, Dara Khosrowshahi dans un communiqué de novembre dernier le vol de données de 57 millions d’utilisateurs.

 

Ces deux affaires ont provoqué des réactions fortes, notamment au vu du manque de clarté et de transparence supposé de ces entreprises, bien au-delà des failles de sécurité.

 

Or il faut souligner dans ce domaine que le nouvel article 33 du RGPD vient opérer un changement en matière de violation de données personnelles. En effet, cette disposition oblige les opérateurs à notifier une violation de données à caractère personnel. « En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l'autorité de contrôle compétente conformément à l'article 55, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard ».

 

Cela signifie qu’à partir de mai 2018, les mesures prises par les entreprises, en réaction à une faille de sécurité seront scrutées à la loupe par les autorités de contrôle. Et les éventuelles mesures correctives -prises ou non – seront aussi analysées dans le cas de sanctions.

 

II. Les sanctions prises par la Commission européenne et la CNIL

 

Facebook et Google ont été condamnées par la Commission européenne sur le terrain du droit de la concurrence, droit qui ne paraît aujourd’hui ne plus pouvoir ignorer les enjeux liés aux données personnelles.

 

Le rachat de Whatsapp par Facebook : analyse au regard du droit de la concurrence et de la violation de l’obligation d’information :

 

Ce rachat de Whatsapp par Facebook a donné lieu à deux décisions, la première de la Commission européenne (1), la seconde, de la CNIL (2).

 

1/ La sanction par la Commission européenne du 16 mai 2016 pour fourniture d’informations dénaturées

 

La sanction par la Commission européenne [3] de Facebook repose sur plusieurs aspects.

 

En effet était en cause la possibilité d’interconnexion des utilisateurs de l’application Whatsapp et ceux de Facebook. « La Commission a constaté que, contrairement à ce qu'avait déclaré Facebook en 2014 dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, la possibilité technique de mettre en correspondance les identités des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp existait déjà cette année-là et que les employés de Facebook étaient au courant de cette possibilité ».

 

La Commission a évalué les risques pour la concurrence, au regard du Règlement européen sur le contrôle des concentrations n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, dans l’hypothèse d’une absence d’interconnexion entre les deux services. Or, la Commission a relevé que « la possibilité technique de mettre en correspondance les identités des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp existait déjà cette année-là et que les employés de Facebook étaient au courant de cette possibilité ». Et elle a de fait prononcé cette sanction.

 

Dans le cadre de cette sanction a aussi été évoquée en filigrane les enjeux de la constitution de bases de données personnelles particulièrement importantes et leurs effets sur la concurrence.

 

2/ Sanction de la CNIL à l’égard de Facebook pour manquements à la loi informatique et libertés

 

La formation restreinte de la CNIL a également prononcé, le 27 avril 2016, une sanction de 150.000 €, rendue publique, à l’encontre des sociétés Facebook INC et Facebook Ireland. Cette dernière a été prononcée en raison de nombreux manquements à la loi Informatique et Libertés et notamment sur des points importants concernant le consentement des personnes concernées et la collecte loyale des données personnelles (notamment en raison de l’utilisation du cookie DATR qui recueillaient également des informations sur les personnes non inscrites sur Facebook), le manquement au recueil du consentement des personnes concernées.

 

3/ Google : Sanction de la Commission européenne pour abus de position dominante

 

La Commission a également infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros le 27 juin dernier pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche et pour avoir favorisé son propre service de comparaison de prix (4). Google aurait ainsi abusé de sa position dominante sur ce marché un conférant à son service de comparaison des prix un avantage illégal.

 

III. En cours: les affaires pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne

 

1/ Le droit à l’oubli :

 

Le droit à l’oubli numérique a été consacré de manière jurisprudentielle par la célèbre décision Google Spain du 13 mai 2014. Toutefois, la possibilité de retirer un contenu sur Internet existait déjà sous la LIL, par le mécanisme des articles 38 (droit d’opposition) et 40 (droit de suppression). Néanmoins, depuis sa consécration jurisprudentielle, de nombreuses questions pratiques persistent et ce droit se heurte à différents intérêts en présence et notamment : droit du public à l’information, liberté d’expression, sécurité juridique.... La Cour de justice, a également rappelé, à l’occasion d’une décision, CJUE, Cammera di Commercio c. M. Manni, du 9 mars 2017, que le droit à l’oubli n’était pas absolu et qu’il devait être mis en balance avec le principe de sécurité juridique des tiers.

 

Le Conseil d’État a, par ailleurs et à deux reprises, posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne qui restent pendantes :

 

  • D’une part, une première question préjudicielle du Conseil d’État du 24 février 2017, dans des affaires jointes n°391000, 393769, 399999, 401258, qui concernaient des données sensibles. Très brièvement, la première concernait un photomontage satirique mettant en scène la directrice du cabinet d’un maire, la deuxième un ancien responsable de l’église de Scientologie, la troisième une mise en examen qui concernait des hommes politiques et enfin la quatrième affaire pour des faits de pédophilie. La question concernait les obligations du moteur de recherche en cas de demande de déréférencement d’un tel contenu.

 

  • D’autre part, une seconde question préjudicielle du Conseil d’État du 19 juillet 2017, sur la portée territoriale des injonctions de déréférencement à l’encontre du moteur de recherche. La question concernait le champ d’application du déférencement au sujet duquel la CNIL a adopté une position claire dans son communiqué du 12 janvier 2017 : un déréférencement mondial. [5].

 

2/ M. Schrems

 

Maximilien Schrems est un étudiant autrichien qui s’est fait connaître par la célèbre affaire qui a mené à l’invalidation du « Safe Habor » concernant le transfert aux USA de certaines données personnelles et à son remplacement par le Privacy Shield. (CJUE, 6 octobre 2015) [6]

 

Courant 2017, ont été posées deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne :

 

  • D’une part, une première question préjudicielle, concernait la qualité de « consommateur » de M. Schrems, individuellement, et ce, lorsque ce dernier est cessionnaire des actions de groupes d’autres consommateurs. Posée le 19 septembre 2016 [7] à la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière a statué le 25 janvier 2018.

 

La position retenue par la CJUE était intéressante à un double égard pour déterminer d’une part, si un «consommateur» perd cette qualité lorsque après avoir utilisé pendant relativement longtemps un compte Facebook privé, « pour faire valoir ses droits, il publie des livres, et donne parfois également des conférences rémunérées, exploite des sites Internet, collecte des dons afin de faire valoir les droits et se fait céder les droits de nombreux consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre le montant obtenu, après déduction des frais de justice, au cas où il obtiendrait gain de cause» et d’autre part si ce consommateur peut se prévaloir du tribunal du lieu de son domicile quand il devient cessionnaire des droits des autres consommateurs.

 

Ces questions étaient importantes au regard du droit international privé. En effet, l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis pose une exception au principe selon lequel, la juridiction compétente est celle du tribunal du défendeur -afin de faciliter les démarches du consommateur- et permet à ce dernier de saisir le tribunal de son propre domicile. La Cour de justice, dans sa décision du 25 janvier 2018 dernier a indiqué que M. Max Schrems conservait sa qualité de consommateur et que peu importait son activité postérieure, qu’il pouvait ainsi engager une action contre Facebook Ireland en Autriche. En revanche, la CJUE a souligné qu’en tant que cessionnaire des droits des autres consommateurs, M. SCHREMS ne pouvait bénéficier de l’exception issue de l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis et saisir le tribunal de son propre domicile aux fins d’une action collective.

 

Cette position est en lien direct avec l’actualité puisque a été adopté par l’Assemblée nationale, le 8 février dernier, un amendement pour une action de groupe collective en matière de données personnelles. [8]

 

  • D’autre part, une seconde question préjudicielle posée par la Haute Cour d’Irlande, [9] à propos d’une autre action Max Schrems concernait les clauses contractuelles types de Facebook.

 

Dans cette affaire, il était question de la validité des clauses contractuelles types de Facebook. Pour rappel, il existe un principe d’interdiction de transferts des données personnelles vers des pays tiers à l’Union européenne [10]. Ces transferts, sont toutefois autorisés, dans certains cas :

  • Le pays bénéficie d’une décision d’adéquation [11]

  • Un transfert fondé sur des garanties appropriées [12]

  • Ou encore, sur le fondement de règles d’entreprises contraignantes [13]

 

Etait ici en cause le mécanisme des clauses contractuelles mises en place par Facebook, qui selon M. Schrems ne garantissaient pas une protection suffisante, notamment en raison des programmes de surveillances américains. En effet, dans la décision rendue le 3 octobre 2017 par la Haute Cour Irlandaise [14], les autorités gouvernementales américaines, auraient, selon Max Schrems, un accès aux données personnelles d’européens du fait du programme PRISM.

 

 

En conclusion, il est notable que les questions relatives aux données personnelles ont occupé une part importante de l’actualité en 2017. Le RGPD, sujet inscrit à l'agenda des entreprises témoigne de la préoccupation grandissante pour ces aspects tandis que la CNIL, par son action de plus en plus visible incite également les personnes à se préoccuper de leurs données personnelles. Cet « empowerment » des individus sur le contrôle de leurs données est désormais consacré à l’article 1 de la LIL du fait des dispositions de la loi pour une République Numérique (« toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant »). Ce principe d’autodétermination informationnelle est ainsi la clef de voûte de la protection des données à caractère personnel avant même de finaliser l'adaptation du RGPD.

 

Dossier majeur de 2017, la protection des données personnelles devrait ainsi connaître une nouvelle actualité nourrie dans les mois à venir. Notre prochain article évoquera les décisions et événements attendus en 2018.

 

 

 

REFERENCES

 

[1] http://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-le-nettoyage-se-poursuit-apres-le-chaos-wannacry-39852650.htm

 

[2] http://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-petya-un-colis-a-300-millions-de-dollars-pour-maersk-39856172.htm

 

[3] Délibération n°SAN – 2017-006 du 27 avril 2017 - Délibération de la formation restreinte SAN –

2017-006 du 27 Avril 2017 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre des sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK IRELAND

 

[4] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm

 

[5] https://www.cnil.fr/fr/pour-un-droit-au-dereferencement-mondial

 

[6] CJUE, 6 octobre 2015, C-362/14

 

[7] Affaire C-498/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 19 septembre 2016 — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

 

[8] L’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au deuxième alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins. » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

 

[9] The High Court Commercial [2016 No. 4809 P.] Between The Data Protection Commissioner Plaintiff And Facebook Ireland limited and Maximillian Schrems Defendants http://www.courts.ie/Judgments.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/8131a5dde8baf9ff802581b70035c4ff?OpenDocument

 

[10] Article 44 du RGPD

 

[11] Article 45 du RGPD

 

[12] Article 46 du RGPD

 

[13] Article 47 du RGPD

 

[14] He states that there is clear evidence that leads him to believe that his personal data controlled by Facebook and processed by Facebook Inc. is at the very least “made available” to US government authorities under various known and unknown legal provisions and spy programmes such as the “PRISM” programme (which I explain more fully below). He also believes that there is a likelihood that his personal data has, in addition, been accessed under these provisions as he was prevented from boarding a transatlantic flight on the 16th of March, 2012, to the United States for reasons of “national security”. (page 35).

// Aseptio